TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201020_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sont prises en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la légalité externe : 2. La signataire de l'arrêté contesté, Mme E, chef du bureau de l'éloignement du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-12-03-00002 du 3 décembre 2021, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, à l'effet de signer les décisions en matière d'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-12-06-00003 du 6 décembre 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 prévoit que les interdictions de retour sont au nombre des décisions prises en matière d'éloignement et de contentieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. En vertu des dispositions du 1° du I de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui s'est référé à ces dispositions, puis a relevé l'entrée irrégulière en France de l'intéressé et l'absence de titre de séjour, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement au regard des prescriptions de l'article L.613-1 du même code. Si le requérant invoque des erreurs et omissions dans l'examen de sa situation, cette argumentation relative au bien-fondé de la mesure d'éloignement est sans incidence sur la régularité de cet acte. 4. Le 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. En vertu de l'article L.612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Le préfet a reproduit les dispositions de l'article L.612-2 et s'est référé sans autres précisions à l'article L.612-3. Toutefois, en mentionnant notamment l'absence de résidence stable, il a mis à même l'intéressé de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, qu'il a suffisamment motivée, conformément aux prescriptions de l'article L.613-2 du code. 5. L'article L.612-6 du code prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l'article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l'article L.612-10, la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public. Si, après avoir pris en compte le critère tiré de la menace pour l'ordre public, l'administration ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Le préfet, qui a reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L.612-6, puis a fait état de la situation familiale de l'intéressé et de la durée de son séjour en France, a suffisamment motivé le principe et la durée de l'interdiction de retour. 6. En visant notamment les articles L.612-12, L.721-3 et L.721-4 du code, puis en mentionnant l'absence de risque de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Sur la légalité interne : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Né le 14 décembre 1998, M. A est entré irrégulièrement en France en avril 2016 à l'âge de dix-sept ans. Hébergé à Cayenne par un compatriote avec lequel il allègue sans en justifier avoir des liens de parenté, il vit maritalement avec une ressortissante guyanienne avec laquelle il a un fils né en 2021. Il fait, en outre, état de la présence de sa mère, sans d'ailleurs justifier de la régularité de son séjour, et de sa demi-sœur mineure. Toutefois, en l'absence de droit au séjour en France de sa compagne, qui, au demeurant, résidait au Guyana à la date de l'arrêté contesté, M. A peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où il a vécu l'essentiel de sa vie, au Guyana, pays d'origine de son épouse, ou au Venezuela où réside son père. Il ne peut utilement invoquer la promesse d'embauche du 1er juillet 2022 pour un emploi de poseur de revêtements au sein de la société Sol Eco Guyane, postérieure à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. S'il se prévaut, enfin, de sa scolarité de 2016 à 1018, de sa qualité de membre d'un club de karaté et de ses activités bénévoles pour l'association Aides, dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ailleurs inopérantes à l'encontre de l'interdiction de retour. 8. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur du fils de M. A. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. Les stipulations de l'article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. 9. Enfin, les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne peuvent être utilement invoquées, ni à l'encontre de la mesure d'éloignement, dès lors qu'elles ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, ni à l'encontre de l'interdiction de retour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gilmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M.Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2201020_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel