TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201020_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 septembre 2022 et le 1er septembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la mairie de Pointe-à-Pitre a refusé de lui communiquer la copie intégrale de l'original de son acte de naissance et un extrait de naissance avec filiation sur lequel doit apparaitre à la suite de ses prénoms et nom l'indication de " 1er jumeau de sexe féminin " et en mentions marginales sa reconnaissance par sa mère et son mariage ; 2°) d'enjoindre à la mairie de Pointe-à-Pitre de lui communiquer ces documents. Elle soutient que : - l'acte de naissance et l'extrait de naissance sans filiation délivrés par la mairie de Pointe-à-Pitre ont été établis sur feuilles volantes, sur lesquelles n'apparaissent ni les signatures de l'officier d'état-civil, ni elles des comparants et des témoins ; ils sont donc nuls et dépourvus de valeur probante; - ces documents sont des faux ; Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2023 à la commune de Pointe-à-Pitre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès ; - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 20 juin 2022, Mme A a demandé à la mairie de Pointe-à-Pitre une copie intégrale d'acte de naissance et une copie d'extrait de naissance avec filiation. Par courrier du 20 juillet 2020 elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Par avis du 6 septembre 2022, la CADA s'est déclarée incompétente en matière d'actes d'état civil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la mairie de Pointe-à-Pitre a refusé de lui communiquer les documents sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Aux termes de l'article L311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. Comme l'a souligné la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis n°20224571 du 6 septembre 2022, les actes d'état civil ne constituent pas des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article L.300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la communication des documents qu'elle sollicite sur le fondement des dispositions précitées. En tout état de cause, le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a délivré à l'intéressée une copie intégrale de son acte de naissance n° 011040/1953 datée du 24 juin 2022 portant les mentions " sexe féminin ", " premier jumeau ", nom du déclarant, nom de l'officier d'état civil, reconnue à Pointe-à-Pitre le 15 juillet 1953 par Marie Elisabeth Isabelle Vincent, les rectifications du procureur de la République du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, et un extrait d'acte de naissance en date du 24 juin 2022. Si la requérante soutient que ces documents sont des faux, aucune pièce du dossier ne permet d'établir cette allégation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions injonctives. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Pointe-à-Pitre. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2201020_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel