TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201020_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme C F, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : - d'annuler la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Côte d'Or le 10 mars 2022 ; - d'annuler la décision d'éloignement prise dans la même décision et fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; - d'annuler la décision fixant le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai en application de l'article L. 911-2 du même code ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lui donnant acte ce qu'elle renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision lui refusant le séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - cette décision lui refusant le séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision viole les stipulations les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le délai de départ et désignant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Grenier, représentant Mme F - et les observations de Me Ioannidou représentant le préfet. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissant congolaise, entrée en France en 2013 à l'âge de 15 ans, n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet le 28 novembre 2016 et s'est maintenue irrégulièrement en France. Le 30 avril 2021, elle a déposé une demande tendant à obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 10 mars 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Si Mme F se prévaut de sa présence en France depuis 2013 alors qu'elle était âgée de 15 ans et de son admission à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 21 décembre 2016, il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas achevé la formation qualifiante qu'elle avait entreprise, attestant ainsi d'un manque de sérieux dans ses études, ni qu'elle a fait l'objet, le 28 novembre 2016, d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. De plus, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et il ressort des pièces du dossier qu'elle vit seule avec son enfant sans être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit notamment sa mère. En outre, contrairement à ce que la requérante soutient, la circonstance qu'elle ne soit pas autorisée à travailler ne la dispense pas de son obligation de disposer de ressources propres afin de ne pas devenir une charge pour la société. Ainsi, Mme F, qui n'établit pas remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour à titre exceptionnel, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Mme F se prévaut de la présence en France de M. G B, père de son fils A. Cependant, il n'est pas contesté que, par jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 novembre 2020, M. B n'a pas été reconnu comme exerçant une autorité parentale sur l'enfant A. Ensuite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père et le fils soient liés par des liens intenses et particuliers, même si M. B verse une pension alimentaire à la requérante, par application, au demeurant, du jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 12 novembre 2020. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme F ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation lui refuser le séjour en France. Par conséquent, le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant le titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir de l'illégalité par la voie de l'exception de cette décision. Un tel moyen soulevé au soutien des conclusions d'annulation de la décision par laquelle le préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressée ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, Mme F ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination : 11. La requérante n'établit pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et n'est, par suite, pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision relative au départ volontaire et celle désignant le pays de destination. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C F, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnel de Dijon. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, Mme Desseix, première conseillère, Mme Hunault, conseillère Rendu public par la mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, N. E L'assesseuse la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. D La greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201020_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel