TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201019_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Lemoine agissant pour la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bouillargues l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bouillargues de reconstituer sa carrière et de lui proposer une fiche de poste en adéquation avec les restrictions médicales émises par le médecin de prévention ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, le courrier qu'elle a reçu le 24 février 2022, l'informant de l'obligation de reprendre ses fonctions le 22 février 2022, ne constitue pas une mise en demeure et, d'autre part, qu'elle a fourni un certificat médical attestant de son état de santé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffre d'une pathologie lombaire attestée et avérée, que la collectivité n'a jamais établi de nouvelle fiche de poste prenant en compte les préconisations du comité médical départemental et de la médecine du travail, qu'aucune modification de ses fonctions n'a été apportée et qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la commune de Bouillargues, représentée par Me Merland agissant pour l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Chevillard, -les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, -et les observations de Me Lorion, représentant Mme A, et de Me Mer, représentant la commune de Bouillargues. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale exerçant des fonctions d'agent d'entretien polyvalent au sein de la commune de Bouillargues, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 janvier 2021 jusqu'au 10 octobre 2021 puis, ayant épuisé ses droits à congé, en disponibilité d'office à titre conservatoire. Après avis du comité médical supérieur, rendu le 8 février 2022, ayant conclu à l'aptitude physique de Mme A à la reprise de ses fonctions, la commune de Bouillargues a demandé à Mme de A de reprendre celles-ci au plus tard le 18 mars 2022 ou de justifier de son absence, sans que Mme A n'obtempère. Par un arrêté du 21 mars 2022, dont Mme A demande l'annulation, le maire de Bouillargues l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu et d'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 3. D'autre part, l'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, sa radiation pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bouillargues a adressé à la requérante un courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er mars 2022, reçu le 3 mars suivant, la mettant en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 18 mars 2022 à huit heures quinze à l'école maternelle où elle est affectée et l'informant du risque que soit engagée à son encontre une procédure d'abandon de poste engendrant une radiation des cadres. Mme A, dont la prolongation de l'arrêt de travail dont elle se prévaut prenait fin, en tout état de cause, le 15 mars 2022, a ainsi bien été régulièrement mise en demeure de reprendre son poste au 18 mars 2022, dans un délai raisonnable de quinze jours et informée des risques qu'elle encourait en n'y déférant pas. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché de vices de procédure. 5. En second lieu, par un avis rendu le 30 septembre 2021, le comité médical départemental a estimé que l'agent était apte à la reprise de ses fonctions à compter du 11 octobre 2021 dans le respect des restrictions formulées par le médecin de prévention. Par un avis rendu le 8 février 2022, le comité médical supérieur a confirmé cet avis. Par ailleurs, le 22 février 2022, le médecin de prévention qui a examiné Mme A et disposait des photographies, du courrier syndical et du certificat établi le 30 juillet 2021 par le Dr C, médecin psychiatre, produits par l'intéressée, a validé la nouvelle fiche de poste intégrant ses préconisations, les restrictions figurant dans la fiche d'aptitude annexée et l'a déclarée apte à une reprise immédiate de ses fonctions. En outre, si la requérante se prévaut des avis successifs de la médecine du travail concluant depuis 2017 à l'inaptitude aux fonctions d'entretien, à l'interdiction de port de charges de plus de cinq kilogrammes et à tout travail sollicitant de manière répétée son rachis, elle n'établit pas que les fonctions retenues dans sa fiche de poste actualisée au vu des restrictions de la médecine de prévention ne tiendraient pas suffisamment compte des aménagements nécessaires à son état de santé et pouvaient justifier son refus de reprendre ses fonctions en dépit de la mise en demeure de son employeur. Enfin, la circonstance que sa maladie du 13 décembre 2016 a été finalement reconnue comme imputable au service est étrangère à l'appréciation devant être portée quant à son aptitude physique à la reprise de ses fonctions à la date de la décision attaquée compte tenu des aménagements apportés à son poste pour tenir compte de son état de santé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Bouillargues aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Bouillargues a radié Mme A des cadres pour abandon de poste doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions qu'elle a présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bouillargues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Bouillargues au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouillargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bouillargues. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD Le président, G. ROUX Le greffier, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2201019_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel