TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201012_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 25 février, 28 octobre 2022, 31 janvier et 29 mars 2023, la SCI Penven, représentée par Me Le Derf-Daniel de la Selarl Ares, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le maire de Plouha a accordé un permis de construire à la SCI Madera portant sur la construction d'une étude notariale et d'un entrepôt servant de local à archives, sur une parcelle cadastrée G 1627 située 2, allée des chênes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plouha la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en tant que voisine immédiate du futur projet dont les travaux vont entrainer des nuisances et qui, une fois réalisé, dès lors qu'il comporte trente-huit places de stationnement, va entrainer une hausse significative du trafic routier et entrainer un risque accru pour la sécurité routière par l'accroissement du nombre de véhicules ; - le signataire du permis n'était pas compétent dès lors que l'arrêté portant délégation de signature a été publié et transmis au représentant de l'Etat après avoir été signé ; - l'arrêté qui délivre le permis tout en comportant des prescriptions aurait dû comporter des considérations de droit et de fait le motivant ; - le dossier était incomplet dès lors que la SCI qui a sollicité le permis de construire n'a été immatriculée que le 12 février 2022 de sorte qu'elle ne disposait pas de la personnalité juridique au moment de l'obtention du permis de construire ; - l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article UC3, UC 10, UC 11 et UC 12 du PLU de la commune ainsi que des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par quatre mémoires enregistrés les 24 mars et 2 novembre 2022 et 24 février et 7 juin 2023, la SCI Madera, représentée par Me Poilvet de la Selarl Guilllotin, Lebastard et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI requérante soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requérante n'a aucun intérêt à agir et qu'au fond aucun des moyens n'est fondé. Par deux mémoires, enregistrés les 27 avril 2022 et 22 mars 2023, la commune de Plouha, représentée par la Selarl Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Penven soit condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Terras, rapporteur ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Cadic représentant la SCI Penven, de Me Hauuy représentant la commune de Plouha et de Me Poilvet représentant la SCI Madera. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Madera a déposé en mairie de Plouha un dossier de permis de construire portant sur la construction d'une étude notariale comprenant un entrepôt servant de local à archives sur une parcelle cadastrée G 1627 et située 2, allée des chênes sur le territoire de la commune, en zone UB du PLUi de Leff Armor Communauté. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le maire de Plouha a accordé le permis de construire sollicité. Un permis de construire modificatif a également été accordé par la commune le 24 mai 2023. La SCI Penven demande au tribunal l'annulation de l'arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Madera : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Pour justifier de son intérêt à agir contre la réalisation d'une étude notariale située à une cinquantaine de mètres de sa propre étude notariale, la SCI Penven soutient que les travaux de construction vont créer des nuisances pour ses clients et son personnel et que le projet va entrainer une hausse significative du trafic routier devant son terrain générant des nuisances sonores et un risque accru pour la sécurité routière. 4. Toutefois, d'une part, les difficultés transitoires de circulation et les nuisances liées au chantier de construction d'un bâtiment ne sont pas au nombre des atteintes susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'accès à la future étude notariale ne se fera pas à angle droit de la rue du 11 novembre mais après avoir tourné sur l'allée des chênes où est prévue une entrée directe et dédiée au futur projet. Celui-ci ne va, contrairement aux affirmations de la SCI requérante, entrainer aucun danger de circulation sur la rue du 11 novembre, au demeurant limitée à 50 kms/heure. 5. Ainsi, la SCI Penven n'est pas fondée à prétendre que le projet autorisé par le permis de construire en litige engendrera des atteintes susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation d'utilisation et de jouissance de son bien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir doit être accueillie et la requête de la SCI Penven rejetée pour irrecevabilité. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SCI Madera et par la commune de Plouha et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser à chacune en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Penven est rejetée. Article 2 : La SCI Penven versera une somme de 1 000 euros à la SCI Madera et une somme identique à la commune de Plouha en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Penven, à la SCI Madera et à la commune de Plouha. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2201012_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel