TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 4 — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201011_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2022 et le 19 avril 2023, la société Euro-information-européenne de traitement de l'information (Euro Information), la société Chubb European Group SE et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentés par Me Lopin du cabinet d'avocats Clyde et Co LLP, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 237,78 euros à la société Chubb European Group SE et MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureurs, et la somme de 4 000 euros à la société Euro Information au titre des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité sans faute de l'Etat prévue par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée dès lors que les dégradations subies sont en lien direct avec la manifestation du 12 janvier 2019 ; la seule présence de " casseurs " ne saurait établir que ces dégradations seraient imputables à un tel groupe ; - la société Chubb European Group SE et MMA IARD Assurances Mutuelles sont subrogées dans les droits de leur assurée à concurrence de la somme de 565,78 euros réglée à la société Euro Information et elles sollicitent également l'indemnisation des frais d'expertise exposés à hauteur de 672 euros ; - la société Euro Information sollicite le règlement de la franchise restée à sa charge d'un montant de 4 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 22 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Chubb European Group SE a versé à la société Euro Information, son assurée, une somme en réparation de dommages occasionnés à un distributeur automatique de billets situé 19 boulevard Lazare Carnot, à Toulouse. La société Chubb European Group SE impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Toulouse le 12 janvier 2019. Le 22 octobre 2021, une demande indemnitaire a été adressée au préfet de la Haute-Garonne pour les dommages subis à hauteur de 5 237,78 euros, à raison de 4 000 euros pour Euro-Information-Européenne de Traitement de l'Information, au titre de sa franchise, de 565,78 euros pour Chubb European Group SE au titre du recours subrogatoire et de 672 euros au titre des honoraires de l'expert. Agissant en leur qualité de subrogées dans les droits de leur assurée, la société Chubb European Group SE et MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureur, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 237,78 euros. La société Euro Information demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant à la franchise restée à sa charge. Sur la responsabilité sans faute de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de dépôt de plainte du 15 janvier 2019 par le directeur de l'agence bancaire Crédit mutuel, que plusieurs dégradations ont été commises au niveau de ses locaux concomitamment à la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est déroulée le 12 janvier 2019 et notamment le distributeur automatique de billets, de la caméra de surveillance, des vitres et de la porte de l'agence bancaire. Il est constant que ces dégradations résultent d'actes délictueux commis à force ouverte ou par violence. Le rapport d'expertise, établi le 20 mai 2019 à la demande de l'assureur, indique que dans le cadre de la manifestation des " gilets jaunes " du 12 janvier 2019 " des manifestants se sont livrés à des actes de vandalisme sur le DAB de l'agence bancaire ". Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que les dégradations en cause résultent d'actions délictueuses commises par des casseurs ayant prémédité leur action et se prévaut, à ce titre, du " RESCOM " de la direction départementale de la sécurité publique et d'articles de presse, qui relèvent, respectivement, la présence de groupes hostiles et de casseurs, ces éléments ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir que les dommages en cause résulteraient d'actions préméditées par un groupe organisé seulement pour commettre des délits. En particulier, si le préfet se prévaut de ce qu'il résulte des photographies prises le jour de la manifestation que des individus vêtus de noir se trouvaient parmi les manifestants, cet élément est peu probant, alors, en outre, qu'il résulte de ces mêmes photographies que des " gilets jaunes " se trouvaient à proximité immédiate dans la foule. Les dommages en litige doivent, par suite, être regardés comme ayant été causés par les participants à la manifestation. Par suite, au vu de ce qui vient d'être dit, la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur les préjudices : 4. L'article L. 121-12 du code des assurances prévoit que : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ". Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l'assureur dans les droits de l'assuré ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée. L'assureur qui demande à en bénéficier peut justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. 5. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant au coût de réparation du distributeur s'élève à 4 565,78 euros. En outre, le montant des frais d'expertise supportés par la société Chubb European Group SE s'élève à 672 euros. Il résulte également de l'instruction, et notamment d'une quittance subrogative et d'une preuve de virement bancaire, que la société Chubb European Group SE justifie du paiement des sommes en litige. Enfin, la somme de 4 000 euros, correspondant à la franchise, est restée à la charge de la société Euro Information. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Chubb European Group SE et à MMA IARD Assurances Mutuelles la somme totale de 1 237,78 euros, et à la société Euro Information la somme de 4 000 euros au titre des préjudices subis lors de la journée de manifestation du 12 janvier 2019. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux sociétés requérantes d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Chubb European Group SE et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 237,78 euros. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Euro Information la somme de 4 000 euros. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Euro Information, à la société Chubb European Group SE et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro-information-européenne de traitement de l'information, à la société Chubb European Group SE, à MMA IARD Assurances Mutuelles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La magistrate désignée, S. CAROTENUTOLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2201011_20240724
Données disponibles
- Texte intégral