TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201011_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et le 12 septembre 2022, M. E C, représenté par la SCP Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, en l'absence de mention de son insertion dans la société française ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - sa présence est ininterrompue depuis son entrée en France le 20 mai 2014. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 14 septembre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 4 septembre 1989, M. A C est entré en France le 20 mai 2014 sous couvert d'un visa de type D en qualité de travailleur saisonnier. Une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 19 mai 2017 lui a été remise le 29 septembre 2014. Il a demandé, le 1er octobre 2020, son admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée tacitement. M. A C a été interpelé le 19 avril 2022 à l'occasion d'un contrôle d'identité. Le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande par un arrêté du 20 avril 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné d'office. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, en vertu de la délégation de signature que M. D, alors préfet de la Haute-Corse, lui avait consentie par un arrêté du 6 octobre 2021 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte des mentions relatives à l'état civil de M. A C, rappelle ses conditions d'entrée et de séjour en France, précise qu'il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", fait état de sa situation personnelle et familiale dont les éléments ont été recueillis lors de son audition par les services de police, de ce que les documents produits au soutien de sa demande de titre ne permettent de démontrer la continuité de son séjour en France depuis 2016, et indique que l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant soutient que l'arrêté ne mentionne pas son insertion dans la société française, il ne précise en tout état de cause pas quels éléments propres à justifier d'une telle insertion auraient été communiqués à l'administration. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A C ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. M. A C établit la présence en France d'une sœur et d'un frère qui y résident sous couvert respectivement d'une carte de résident et d'un titre de séjour pluriannuel. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi que ses trois autres sœur et frères. Enfin, si M. A C justifie d'une résidence habituelle sur le territoire national au titre de l'année 2014 et à partir de l'année 2017, les pièces qu'il produit au titre des années 2015 et 2016, consistant en un contrat de réexpédition du courrier établi le 30 décembre 2015 et relatives, pour 2016, à des soins médicaux reçus au mois d'août et un billet de transport maritime pour le même mois, sont insuffisantes pour établir la réalité d'un séjour habituel au cours de ces deux années. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché son appréciation de la situation personnelle d'une erreur manifeste en refusant l'admission exceptionnelle de M. A C au séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. FL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201011_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel