TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201010_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) être assisté par un interprète en langue arabe ;
2°) d'annuler la décision du 24 février 2022 en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne présente pas de menace pour l'ordre public et que son séjour ne constitue pas un abus de droit ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision attaquée n'est plus exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la remise aux autorités italiennes de M. A, ressortissant marocain, et a prononcé, à son égard, une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les demandes tendant à l'assistance d'un avocat commis d'office et d'un interprète :
2. M. A ne se trouvant pas dans un des cas où il est en droit d'être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète, ses conclusions en ce sens doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision ordonnant la remise de M. A aux autorités italiennes a été prise sur le fondement des articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des articles L. 621-4 à L. 621-7 de ce même code. Ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-2 de ce code lequel est applicable uniquement lorsque la décision de remise est prise sur le fondement des articles L. 621-4 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la circonstance que son séjour ne constituerait pas un abus de droit et que son comportement personnel ne représenterait pas, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Le requérant soutient que la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public, qu'il est d'accord pour retourner en Italie, qu'il n'avait jamais fait l'objet, avant la décision attaquée, d'une mesure d'éloignement et qu'il possède des amis en France. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations alors qu'il est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, pas plus que des liens qu'il y aurait tissés. Dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre la mesure d'interdiction de circulation contestée d'une durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le voir soulevé, doit ainsi être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Moutry, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 11 juillet 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
M. Moutry
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201010_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel