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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201010_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours dirigé contre la décision l'informant d'un indu de prime d'activité de 1 871,01 euros au titre de la période d'août 2020 à juillet 2021. Elle soutient que : - son mari a déclaré par erreur ses indemnités journalières liées à un arrêt maladie en tant que salaires ; elle a été informée de son droit à l'erreur par une lettre du 18 octobre 2021 cependant l'indu lui est à nouveau réclamé le 17 décembre 2021 ; elle ne peut acquitter une telle somme. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé le bénéfice de la prime d'activité à compter de janvier 2016. Un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales a établi que le mari de la requérante était en congé maladie depuis le 7 décembre 2019 et qu'il déclarait les indemnités journalières perçues en tant que salaires. Par une décision du 30 septembre 2021, Mme A a été informée d'un indu de prime d'activité de 1 871,01 euros au titre de la période d'août 2020 à juillet 2021 résultant du nouveau calcul de la prime d'activité effectué après la prise en compte des indemnités journalières. Une lettre datée du 18 octobre 2021 intitulée " vous avez droit à l'erreur " informait la requérante que l'indu résultait d'une première erreur de déclaration de sa part. La réclamation préalable présentée le 14 octobre 2021 par Mme A a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 3 décembre 2021, notifiée par une lettre du 17 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident de travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4°) Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine la rectification des déclarations souscrites par la requérante, afin de tenir compte des indemnités journalières perçues par le mari de Mme A dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie courant à compter du 7 décembre 2019 en tant que revenus de remplacement et non en tant que revenus professionnels, à compter d'une période débutant trois mois après l'arrêt de travail. 5. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ". 6. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, Mme A ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur. 7. La circonstance que les ressources de la requérante ne lui permettront pas de payer l'indu de 1 871,01 euros est sans incidence dans le présent litige et il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander la remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Loiret. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2201010_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel