TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201005_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 février 2022, 1er mars 2022 et 26 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a implicitement confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) mise à sa charge pour un montant de 1 039,02 euros pour la période comprise entre le 1er août et le 31 octobre 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise de cette créance ; 3°) de lui en accorder une remise gracieuse. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - cette créance n'était pas fondée ; elle a donc toujours été dans son bon droit et de bonne foi depuis le commencement de cette affaire, n'a commis aucune faute et a toujours communiqué les documents qui lui ont été demandés ; - cette situation lui a porté préjudice en raison du stress ressenti et du temps nécessaire à la résolution de cette situation ; - la régularisation intervenue en cours d'instance n'aurait peut-être pas eu lieu si elle n'avait pas introduit son recours contentieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé ; - le caractère précaire de la situation de la requérante n'était pas avéré ; - Mme A ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors qu'après avoir rectifié le montant de ses ressources trimestrielles la CAF a, par une décision du 12 juin 2023, annulé la créance en litige dont la requérante n'est désormais plus redevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a implicitement confirmé la créance de RSA mise à sa charge pour un montant de 1 039,02 euros pour la période comprise entre le 1er août et le 31 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise de cette créance. 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'introduction du recours contentieux de Mme A, la CAF du Morbihan a procédé à une nouvelle détermination de ses droits au RSA et finalement annulé, par une décision du 12 juin 2023 intervenue en cours d'instance, la créance de RSA majoré INL 001 mise par erreur à sa charge, reconnaissant ainsi implicitement cette erreur ainsi que l'entière bonne foi de la requérante, laquelle n'est désormais plus redevable d'aucune somme au titre de cette créance. Par suite, les décisions contestées doivent être regardées comme ayant été retirées de l'ordonnancement juridique, et la requête de Mme A comme étant désormais dépourvue de tout objet, sans toutefois que l'intéressée puisse utilement faire valoir que l'erreur commise par la CAF puis le département du Morbihan lui aurait causé un préjudice dès lors qu'elle ne développe aucune conclusion à l'appui de cette allégation, laquelle n'est cependant par contestée en défense et par le tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2201005_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel