TA35MSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisMSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisSatisfaction Totale
TA35 · MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201003_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200300 du 22 février 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 23 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au tribunal le dossier de la requête de M. C A. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif d'Orléans le 27 janvier 2022, M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte no CG72200001 émise le 3 janvier 2022 par Pôle emploi et signifiée le 17 janvier courant pour le recouvrement d'un indu d'allocation de retour à l'emploi de 1 010,40 euros perçu sur la période du 1er janvier au 31 janvier 2019 et demandant l'effacement de sa dette. Il soutient que : - la contrainte comme les courriers précédents ont été délivrés à une adresse qui n'était plus la sienne ; - il n'a ainsi pas été informé préalablement à la mise en œuvre de cette procédure ; - il est dans l'incapacité de procéder au remboursement de la somme demandée ; - la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir a validé l'effacement total de ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'opposition est irrecevable en raison de l'absence de faits et moyens énoncés à l'appui de ses conclusions ; - si le requérant pouvait cumuler, en application de l'article 30 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 avril 2017 une aide de retour à l'emploi avec un activité rémunérée, son salaire excédait le plafond de rémunération autorisé par les dispositions des articles 30 à 34 de la même convention ; - le requérant n'a pas procédé à une actualisation mensuelle exacte de sa situation professionnelle auprès de Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), s'est vu notifier par Pôle emploi le 27 février 2019 un trop-perçu d'un montant principal de 1 005,64 euros pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2019, soit un montant total tous frais inclus de 1 010,40 euros. Le 25 juin 2020, Pôle emploi lui a notifié une mise en demeure de payer cet indu. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 3 janvier 2022 et notifiée le 17 courant afin d'obtenir le paiement du trop-perçu litigieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " () L'opposition est motivée () ". 3. Dans sa requête introductive d'instance du 27 janvier 2022, M. A, qui demande l'annulation de la contrainte litigieuse, indique qu'il ne peut s'acquitter du trop-perçu dont se prévaut Pôle emploi et qu'il n'a pas été rendu destinataire des différents courriers de l'organisme en raison de l'adresse erronée de ces correspondances. M. A produit aussi la validation par la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant et emportant l'effacement total de ses dettes. Il doit ainsi être regardé comme contestant le droit de Pôle emploi à lui réclamer un indu. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées au point 2 ne peut être accueillie. Sur l'opposition à contrainte concernant le trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi de Pôle emploi : 4. Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation : " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. / Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : / 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale () ". Aux termes de l'article L. 741-6 du même code : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. / Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 741-2 de ce code : " En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelle, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ". Enfin, aux termes de l'article L. 741-3 dudit code : " Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes ". 5. Il résulte de ces dispositions que le traitement des situations de surendettement est régi par les dispositions des articles L. 711-1 et suivant du code de la consommation, dont il résulte que la commission de surendettement des particuliers, saisie à la demande du débiteur, qui doit faire connaître les éléments d'actif et de passif de son patrimoine, dresse un état de l'endettement de l'intéressé, le cas échéant, après avoir fait publier un appel aux créanciers. Dans l'hypothèse où la commission prescrit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à défaut de patrimoine du débiteur, et en l'absence de contestation des créanciers informés de la procédure, le tribunal d'instance prend une ordonnance conférant force exécutoire à ladite recommandation de la commission entraînant l'effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date de l'ordonnance, à l'exception des créances protégées. Le greffe du tribunal procède ensuite à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été informés de la procédure de former tierce opposition. A défaut de recours de ces derniers dans les délais prescrits, les créances sont éteintes. Dans ces conditions, ce sont bien toutes les dettes non professionnelles existantes à la date de l'ordonnance, y compris celles qui n'auraient pas été déclarées, qui sont effacées. 6. Or, il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une décision du 9 mai 2023 de la commission de surendettement d'Eure-et-Loir, produite à l'instance, prononçant un effacement total de ses dettes déclarées, celles-ci comprenant, outre des arriérés de loyers, la somme réclamée par Pôle emploi Bretagne, pour un montant de 1 119,20 euros correspondant nécessairement à l'indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi. Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'a pas été contestée. M. A doit ainsi être regardé comme établissant, d'une part, que cette somme était au nombre des dettes déclarées et, d'autre part, qu'elle a fait l'objet d'un effacement. Par suite, le trop-perçu réclamé d'un montant de 1 010,40 euros, à le supposer même justifié, a été éteint par la procédure de surendettement. 7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à former opposition à la contrainte litigieuse. D É C I D E : Article 1er : La contrainte émise par Pôle emploi Bretagne le 3 janvier 2022 à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé F. B Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Formation
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2201003_20240524
Données disponibles
- Texte intégral