TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201003_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 8 septembre 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 10 janvier 2022, soit après la naissance de la décision implicite de rejet précitée, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A le 8 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 8 septembre 2021 par la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A s'étant vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à Me Traversini, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 8 septembre 2021 par Mme A, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé G. Taormina La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201003_20231024
Données disponibles
- Texte intégral