TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2201003_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 août 2022, la SARL Pompes funèbres U Ponte-Leccia et M. A B, représentés par Me Roussel-Filippi, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a suspendu jusqu'au 6 décembre 2022 l'habilitation délivrée le 26 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les droits de plaidoirie et la contribution équivalente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la demande de suspension n'est pas tardive ; - le domaine funéraire n'entre pas dans le champ de la délégation accordée par le préfet au signataire de la demande d'observations du 5 mai 2022 préalable à l'arrêté attaqué ; - l'arrêté a été signé avant l'expiration du délai qui leur avait été imparti pour présenter des observations ; - la décision a été prise avant la réception par l'administration des documents qui accompagnaient sa réponse à la demande d'observations du 5 mai 2022 ; - ils n'ont pas été mis à même de présenter des observations sur le rapport de gendarmerie du 26 ou 28 avril 2022 qui leur a été communiqué après l'édiction de l'arrêté attaqué ; - le préfet n'établit pas que la décision de suspension de l'habilitation est justifiée eu égard à ses incidences sur la pérennité de la société qui est empêchée d'exercer son activité ; - la société a procédé aux opérations en exécution du contrat conclu avec la personne ayant demandé l'exhumation des corps, dans le respect de l'habilitation et conformément aux dispositions de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ; - ils ne sont pas les auteurs des faits qui leur sont reprochés et qui sont étrangers aux missions entrant dans le champ de l'habilitation ; - il ne peut leur être reproché de ne pas avoir informé le maire de l'heure de l'exhumation ; - la personne qui a procédé au transport et au dépôt sauvage des restes funéraires n'a pas agi sur les instructions de la société, sous son contrôle et sa direction ; - ils n'ont porté aucune atteinte volontaire au respect dû aux morts ; - les condamnations ont été effacées du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B ; - la condition d'urgence est remplie eu égard au risque de cessation de paiement et de cessation d'activité de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de suspension a été présentée après l'expiration du délai de recours ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par la SARL Pompes funèbres U Ponte-Leccia et M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2200948 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 du préfet de la Haute-Corse ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Roussel-Filippi, représentant la SARL Pompes funèbres U Ponte-Leccia et M. B, et de la représentante du préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. La SARL Pompes funèbres U Ponte-Leccia, dont M. A B est le gérant, a demandé, le 18 mai 2021, le renouvellement de l'habilitation pour les activités de transport des corps avant et après mise en bière, l'organisation des obsèques, les soins de conservation en sous-traitance, la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires et la fourniture des corbillards et des voitures de deuil. L'habilitation lui a été délivrée par un arrêté du 26 mai 2021 du préfet de la Haute-Corse pour exercer les activités demandées à l'exception de celle relative aux soins de conservation. Par un courrier du 25 mai 2022 distribué le 7 juin 2022, le préfet de la Haute-Corse a notifié à cette société un arrêté du 20 mai 2022 portant suspension jusqu'au 6 décembre 2022 de l'habilitation délivrée le 26 mai 2021. La SARL Pompes funèbres U Ponte-Leccia et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2022 du préfet de la Haute-Corse. 3. Aux termes du I de l'article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales : " L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an () par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les () entreprises () habilitées conformément à l'article L. 2223-23 () 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l'audience par la représentante du préfet de la Haute-Corse que la suspension de l'habilitation a été prise sur le fondement des dispositions du 1° et du 4° du I de l'article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales. 5. Le motif tiré de ce que les faits constatés portent atteinte à l'ordre public apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de justifier à lui seul la mesure de suspension de l'habilitation. Aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction devant le juge des référés, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Corse, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2022 du préfet de la Haute-Corse doivent être rejetées. 7. Aux termes de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. " Aux termes de l'article R. 652-28 du même code : " Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. " 8. Parties perdantes à l'instance, les requérants ne sont pas fondés à demander que le droit de plaidoirie soit mis à la charge de l'Etat. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL Pompes funèbres U Ponte-Leccia et à M. B la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de la SARL Pompes funèbres U Ponte-Leccia et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pompes funèbres U Ponte-Leccia, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 30 août 2022. Le juge des référés, Signé. T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé. H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2201003_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel