TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201002_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Bouget, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, non datée, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au-delà duquel l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que la préfète du Val-de-Marne a omis de prendre en considération son comportement au jour de la décision, qui ne représente plus une menace pour l'ordre public, ainsi que les attaches particulières dont il justifie en France ; son comportement, sa situation familiale et sa situation professionnelle en France démontrent qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public et justifie d'attaches particulières en France ; d'une part, la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen concret de sa situation au regard de la nature de l'infraction commise, du danger qu'il représente éventuellement pour l'ordre public ou la sécurité publique, de la durée de sa résidence sur le territoire français et de l'existence de liens avec le territoire français ; elle n'a pas non plus pris en compte l'ancienneté et la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi que le prévoit la circulaire du 8 septembre 1993 ; la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; d'autre part, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa décision sur sa situation personnelle et n'a pas tenu compte des répercussions directes de sa décision sur sa concubine et son enfant âgée de six ans ; ses attaches familiales se situent en France contrairement à ce prétend la préfète du Val-de-Marne dans la décision contestée ; elle porte ainsi atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a en France le centre de ses intérêts tant familiaux que professionnels ; les motifs justifiant la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sauraient être opérants ; enfin, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est impliqué dans son activité professionnelle en France.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 29 juin 1969 à Fujian
(République populaire de Chine), entré irrégulièrement en France le 28 août 2003, a été admis exceptionnellement au séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié. Il a, ainsi, bénéficié d'un premier titre de séjour valable du 24 octobre 2016 au 23 octobre 2017 puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 octobre 2017 au 23 octobre 2021, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté non daté, adressé au requérant le 10 janvier 2022 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, la préfète du Val-de-Marne, qui s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point précédent, a estimé que son comportement constituait une menace à l'ordre public au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée le 14 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a été condamné, à cette date par le tribunal correctionnel de Bobigny à une amende douanière de 6 976 euros pour des faits d'importation en contrebande et en bande organisée des produits du tabac manufacturé commis entre le 1er janvier 2009 et le 9 mars 2010 et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier commis le 3 février 2010. Compte tenu de l'ancienneté des faits objets de la condamnation, commis plus de dix années avant la date de la décision attaquée, soit même antérieurement à la délivrance de son premier titre de séjour, de leur gravité qu'il convient de relativiser compte tenu de la seule peine d'amende douanière prononcée et de l'absence d'état de récidive légale et de faits répréhensibles postérieurs à ces faits délictueux, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'il constituait une menace à l'ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :/ (). / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ". En outre, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ".
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et en application des dispositions précitées de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement implique le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A en qualité de salarié, lequel établit, par ailleurs, être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef cuisinier. Ce renouvellement doit être toutefois opéré sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait et sous réserve que M. A justifie également détenir, à la date du présent jugement, l'autorisation de travail exigée par les dispositions précitées, au point 2. du présent jugement, de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre à la préfète du
Val-de-Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision, non datée, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A en qualité de salarié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, selon les modalités arrêtées au point 6. du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
J. RECHARD La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2201002_20230627
Données disponibles
- Texte intégral