TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200998_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février et le 25 juillet 2022, la SCI Le Triskell demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge et la restitution de la cotisation primitive de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35,50 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration l'a assujettie à la taxe sur les logements vacants à raison d'un appartement situé 6 place du 11 Novembre à Marignane, alors que ce bien était vacant au cours de l'année 2021 en raison de travaux et que cette vacance était indépendante de la volonté de son propriétaire ; - elle est fondée à invoquer les paragraphes 50 à 70 et 140 de l'instruction référencée BOI-IF-AUT-60 publiée le 11 mars 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Triskell ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de M. A, pour la SCI Le Triskell. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Triskell exerce une activité de location de biens immobiliers. Sa réclamation préalable ayant été rejetée le 16 décembre 2021, la société demande la décharge de la cotisation primitive de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Marignane à raison d'un appartement situé 6 place du 11 Novembre à Marignane, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 535,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins de décharge et de restitution : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. / Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions susvisées du 29 juillet 1998 et du 29 décembre 2012 que la taxe sur les logements vacants ne saurait être appliquée à des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur, ni à des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a assujetti la SCI Le Triskell à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021 à raison d'un appartement de trois pièces, d'une superficie de 38 mètres carré, portant le numéro d'invariant 0541005493 K, situé au 6 place du 11 novembre à Marignane. Il est constant que le bien dont la société requérante est propriétaire est vacant depuis au moins une année à la date du 1er janvier 2020. A l'appui de ses allégations selon lesquelles la vacance est indépendante de sa volonté, due à des travaux de rénovation effectués au cours de l'année 2019, la SCI Le Triskell produit plusieurs factures. Toutefois, la facture Immotec d'un montant de 105 710 euros porte sur des travaux réalisés dans un appartement de 75 mètres carré, situé au 4 bis place du 11 novembre, distinct du bien objet de l'imposition. S'agissant des factures de la société Menuiserie Aluminium Performance, si elles portent bien sur des travaux réalisés au 6 place du 11 novembre à Marignane, elles ne permettent pas de déterminer dans quel appartement ces travaux ont été réalisés, alors que l'administration produit les descriptifs établissant que la SCI Le Triskell possède quatre autres appartements et un bureau à cette même adresse. La société requérante produit également deux diagnostics de performance énergétique qui portent toutefois respectivement sur un bien de 74 mètres carré et un autre situé au 4 bis place du 11 novembre à Marignane, soit des appartements distincts de celui objet de l'imposition en litige. Enfin, les photographies de travaux insérées dans les écritures de la SCI Le Triskell ne permettent pas de déterminer dans quel appartement ils ont été réalisés. Dans ces conditions, la société requérante ne produit pas des éléments permettant de déterminer précisément le coût et l'ampleur des travaux réalisés dans le seul appartement portant le numéro d'invariant 0541005493 K. Il suit de là qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la vacance du logement était indépendante de sa volonté au sens des dispositions citées ci-dessus. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 5. D'une part, la SCI Le Triskell n'est pas fondée à soutenir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que le paragraphe 60 de l'instruction référencée BOI-IF-AUT-60 du 12 septembre 2012 s'oppose à son assujettissement à la taxe sur les logements vacants dans la mesure où le montant des travaux nécessaires pour le rendre habitable excède 25 % de sa valeur vénale, dès lors que les éléments produits à l'instance ne sont de nature à établir de façon suffisamment précise ni le montant des travaux, ni la valeur de l'appartement. 6. D'autre part, les paragraphes n° 50 à 70 et 140 de l'instruction référencée BOI-IF-AUT-60 du 12 septembre 2012 ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait, dans le cadre de l'imposition en litige, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Le Triskell doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Le Triskell doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Triskell est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Triskell et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2200998_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel