TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200997_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2022 et le 25 août 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 200 euros, assortie des intérêts moratoires, en complément d'IFSE, à compter du 1er janvier 2021, jusqu'au 28 février 2022, date de son départ à la retraite, en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser rétroactivement l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) qu'il estime lui être due depuis novembre 2011 ainsi que le montant revalorisé d'IFSE qu'il était en droit de percevoir sur la période de 2014 à 2020, en lien avec l'obligation de révision quadriennale, assortis des intérêts moratoires. Il soutient que : - le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur de droit dans l'application des textes relatifs au versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, dont la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; - son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires puis son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise n'ont jamais fait l'objet d'un réexamen en violation des textes applicables ; - ayant été nommé directeur délégué, son positionnement hiérarchique et stratégique nécessitait un rééquilibrage de son IFSE ; - il a subi un préjudice moral et financier dont il demande réparation sur le fondement du principe de confiance légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête à titre principal, comme irrecevable et à titre subsidiaire, comme infondée. Il soutient que : - la requête de M. B, qui n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux, s'agissant des conclusions tendant au versement de la somme de 4 200 euros et à la revalorisation de l'IFSE pour la période courant de 2014 à 2020, est irrecevable ; - les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites ; - pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985, - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 24 mars 2017 (NOR : RDFF1634971A) pris pour l'application à certains corps d'assistants ingénieurs des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mérard, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ingénieur d'études hors classe du ministère de l'éducation, exerçait depuis le 2 novembre 2011 et jusqu'à son départ à la retraite le 28 février 2022, les fonctions de délégué académique aux relations européennes, internationales et à la coopération, conseiller technique du recteur. A la suite de la réorganisation des services de l'académie de Toulouse consécutive à la fusion des régions, M. B a été affecté le 1er janvier 2021 à la direction régionale académique à l'internationale. Par un courrier reçu le 14 février 2022, il a sollicité auprès du recteur de l'académie de Toulouse une revalorisation à titre rétroactif de son IFSE. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités qui lui sont dues. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Toulouse : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser d'une part, une somme de 4 200 euros correspondant au rééquilibrage de son IFSE, à la suite de la réorganisation des services intervenue le 1er janvier 2021 ainsi que le montant revalorisé d'IFSE qu'il était en droit de percevoir sur la période de 2014 à 2020, en lien avec l'obligation de révision quadriennale. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de M. B ont bien été précédées d'une demande préalable, reçue le 14 février 2022 par l'administration, concernant le rééquilibrage de l'IFSE à compter du 1er janvier 2021, date de son affectation au sein de la direction régionale. Le fait que cette demande préalable ne soit pas chiffrée n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation qui sont chiffrées. Par suite, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie. 5. D'autre part, la demande préalable d'indemnisation mentionnée au point précédent ne fait pas état d'une demande relative à la revalorisation quadriennale du régime indemnitaire de M. B. Par suite, ainsi que l'oppose le recteur de l'académie de Toulouse, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B tendant à la revalorisation quadriennale de son IFSE doivent être rejetées comme irrecevables. Sur l'exception de prescription quadriennale : 6. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou tout réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () ". L'article 3 de cette même loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ". 8. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé. Il en résulte que la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Si M. B prétend à la revalorisation de son IFTS, depuis novembre 2011, date de sa prise de fonction en tant que conseiller du recteur, sa réclamation devait, pour interrompre valablement la prescription quadriennale au titre de chacune de ses années de service, être formulée avant le 1er janvier de la quatrième année suivante, soit le 1er janvier 2016. Ainsi, à la date de réception par l'administration, le 14 février 2022, de la première demande de versement présentée par M. B, les créances relatives au versement de l'IFTS correspondant aux années 2011 à 2017 sont, en tout état de cause, prescrites ainsi que l'oppose le recteur de l'académie de Toulouse. Sur les conclusions relatives au rééquilibrage de l'IFSE à compter du 1er janvier 2021 : 9. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel () ". 'article 3 de ce décret dispose que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Enfin, l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs d'études des dispositions du décret précité du 20 mai 2014, précise les montants annuels minimaux et les plafonds de l'IFSE des différents groupes de fonctions des ingénieurs de recherche selon les trois grades du corps. 10. Il résulte des dispositions citées au point 9 que le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est déterminé pour chaque corps de fonctionnaires par les dispositions réglementaires prises sur leur fondement. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ingénieur d'études hors classe, occupait des fonctions de conseil auprès du recteur et que celles-ci ont été classées dans le groupe 1 de fonctions, dont le plafond annuel d'IFSE est fixé à 29 750 euros. Par ailleurs, le montant minimal annuel de l'IFSE pour un ingénieur d'études hors classe s'élève à 3 000 euros. M. B recevait une IFSE de 648,43 euros bruts par mois à partir du 1er janvier 2021, soit un montant annuel de 7 781,16 euros, compris entre le minimum annuel et le maximum applicables à son groupe de fonctions. Si M. B souhaite un rééquilibrage et un alignement de son IFSE sur un collègue de l'ancienne académie de Montpellier, il n'établit pas que ce dernier occuperait les mêmes fonctions, ni même qu'il relèverait des mêmes corps et grade. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Toulouse en refusant de faire droit à sa demande de revalorisation à titre rétroactif de son IFSE a méconnu les dispositions citées au point 9 du jugement et la circulaire du 5 décembre 2014, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en s'abstenant de procéder à un rééquilibrage de son IFSE, le recteur a méconnu le principe de confiance légitime, principe général du droit communautaire de l'Union européenne qui ne trouve à s'appliquer, dans l'ordre juridique national, que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne et tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat. 12. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du recteur de l'académie de Toulouse, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La rapporteure, B. MÉRARD La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2200997_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel