TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200997_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. B A C, représenté par Me Khayat, demande au tribunal : 1°) de désigner avant dire-droit un expert médical en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices à la suite de la chute survenue le 29 mars 2017 ; 2°) de condamner la société Energie distribution à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Il soutient que : - il a chuté le 29 mars 2017 dans une excavation située sur le trottoir de la place Castellane à Marseille, les faits étant établis, la responsabilité de la société Energie et Distribution est engagée ; - les barrières de signalisation n'étaient pas correctement disposées. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la société Enedis, représentée par Me Rubin, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a réceptionné la requête dans son établissement sis rue Nogarette à Marseille, mais n'est pas mise en cause ; - l'identité du requérant comme celle du défendeur présentent des incohérences ; - le requérant n'établit pas la réalité des travaux publics, ni le lien de causalité entre sa chute et des travaux publics ; - la faute de la victime est en tout état de cause exonératoire de responsabilité ; - l'expertise n'est pas utile à la solution du litige ; - en l'absence de sa responsabilité, la demande de provision devra être rejetée. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, conclut à la condamnation solidaire des sociétés Enedis et Energie distribution ATRC Durance Littoral à lui verser la somme de 1 352,19 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire, au titre de ses dépenses engagées, ainsi que la somme de 451 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à leur charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mars 2024 par une ordonnance du 27 février précédent. La demande d'aide juridictionnelle formée par M. A C a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Rubin pour la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. M. A C expose avoir chuté dans une excavation alors qu'il circulait à pied le 29 mars 2017 vers 17h00, au niveau du n° 1 de la place Castellane à Marseille (13006). M. A C demande au tribunal de désigner un expert en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices à la suite de cet accident, et de condamner la société Energie et Distribution à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive. Sur l'identité des parties : 2. Il résulte d'une part de l'instruction, éclairée par le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, que l'identité du requérant exacte est B A C. La requête qui comporte une erreur matérielle à cet égard émane de cette personne, née le 5 octobre 1973 à Alexandrie (Egypte) et résidant boulevard Ferdinand de Lesseps à Marseille. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que la métropole d'Aix-Marseille-Provence, saisie par le requérant d'une demande indemnitaire préalable reçue le 5 mars 2019, lui a adressé un courrier le 20 janvier 2020 indiquant que les travaux en cause avaient été réalisés pour le compte de la société Energie et distribution. Or, il résulte de cette instruction qu'aucune société ainsi dénommée n'est enregistrée au siège indiqué par la métropole, rue Nogarette à Marseille. Toutefois, la société Enedis, dont le nom pourrait être la contraction des termes " énergie " et " distribution ", dispose, ainsi qu'elle l'admet elle-même, d'un établissement dans cette même rue par ailleurs résidentielle. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme demandant la condamnation de la société Enedis. Sur la responsabilité d'Enedis : 4. Une entreprise est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que l'exécution des travaux publics dont elle est chargée pour le compte d'une collectivité publique peut causer aux tiers. Elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le dommage dont il se plaint. Ce tiers n'est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'il subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 5. A supposer même que les travaux ayant eu lieu le 29 mars 2017 au niveau du n° 1 de la place Castellane à Marseille aient été réalisés pour le compte de la société Enedis, il résulte toutefois de l'instruction, éclairée tant par les photographies produites par le requérant que par ses déclarations ainsi que par les attestations de témoins, que si la présence d'une excavation est établie, cette cavité était protégée par plusieurs barrières de sécurité de couleur bleue et blanche. Si les attestations produites au dossier font état de ce que ces barrières de sécurité n'étaient pas placées " correctement " autour de l'excavation, eu égard à leur nombre et leur caractère visible, elles étaient de nature à attirer la vigilance des usagers de la voie publique. Dans ces conditions, la faute d'inattention de M. A C, alors que les travaux étaient dûment signalés, est de nature à exonérer totalement Enedis de sa responsabilité à son égard. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander rechercher la responsabilité de la société Enedis. Par suite, ses conclusions à fin de désignation d'un expert médical en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices, ainsi que celles tendant au versement d'une provision doivent être rejetées. Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse : 7. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au titre d'une part de ses dépenses engagées pour les soins apportés à M. A C à la suite de son accident, ainsi que la somme de 451 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées. Sur les dépens : 8. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à cet égard par le requérant et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse tendant à leur application et dirigées contre la société Enedis, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société Enedis présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, signé A. NIQUET La présidente, signé M. LOPA DUFRENOTLe greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2200997
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200997_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel