TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200996_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir, à son bénéfice, les conditions matérielles d'accueil depuis le 20 septembre 2021, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation, ni après la tenue d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en prenant la décision litigieuse, l'OFII a porté atteinte à son droit à solliciter l'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1981, est entré en France le 1er août 2019 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile à la préfecture de de police de Paris, enregistrée le 9 août 2019. Il a accepté à cette date les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'intéressé a été placé en procédure " Dublin " et un arrêté préfectoral a été pris à son encontre le 27 septembre 2019 ordonnant sa remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Cette décision n'a pas été exécutée, faute pour M. A de s'être présenté aux autorités. Le 30 août 2021, il a présenté une nouvelle demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique et sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 7 décembre 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII, qui n'y était pas tenu, a procédé à un entretien de vulnérabilité avec M. A le 30 août 2021, duquel il n'est pas ressorti de facteur particulier de vulnérabilité au sens des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En quatrième lieu, la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non celles de l'article L. 551-15 du même code. Aussi, le moyen tiré de ce que l'OFII aurait méconnu ces dernières dispositions est inopérant. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, l'OFII s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne justifie ni de ses conditions d'existence, ni des raisons pour lesquelles il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l'examen de sa demande d'asile entre l'expiration de sa dernière attestation de demandeur d'asile, le 26 janvier 2020, et la présentation de sa nouvelle demande d'asile, le 30 août 2021. Le requérant n'invoque aucun motif légitime, dans le cadre de la présente instance, de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté ses obligations. S'il se prévaut de sa grande précarité, il ne démontre par aucun commencement de preuve qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions citées ci-dessus, alors qu'il a attendu plus d'un an avant de solliciter le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte illégale à son droit d'asile tel que protégé par la directive 2013/33/UE et l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touchard et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2200996
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2200996_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel