TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2200990_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des dix fouilles corporelles intégrales dont il a fait l'objet entre juin 2020 et octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute en procédant à 10 fouilles à nu à son égard entre le mois de juin 2020 et le mois d'octobre 2021 ; il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, soit 100 euros par fouille illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles corporelles intégrales réalisées sont conformes à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elles sont justifiées et proportionnées ; - les décisions de fouilles ont été prises conformément à l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - la demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros au titre du préjudice prétendument subi devra être rejetée en l'absence de faute commise ; - à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité doit être ramené à de plus justes proportions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué depuis le 15 février 2017 et alors incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe depuis le 4 juin 2020, a sollicité le 7 décembre 2021 l'indemnisation des préjudices résultant de la réalisation de dix fouilles corporelles intégrales entre les mois de juin 2020 et octobre 2021. Suite au rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable par l'administration pénitentiaire, il sollicite par la présente requête la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de l'illégalité de ces fouilles. Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne la faute : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, alors en vigueur : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue./ Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. /Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale en vigueur à la date du litige : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. A invoque l'illégalité de dix fouilles intégrales, à savoir les fouilles des 4 juin 2020, 22 juin 2020, 17 juillet 2020, 29 août 2020, 17 octobre 2020, 26 juin 2021, 28 juin 2021, 21 août 2021, 15 octobre 2021 et 16 octobre 2021. 5. M. A soutient que ces fouilles n'étaient pas justifiées au regard de son comportement et de ses fréquentations. Toutefois, le garde des sceaux fait valoir que l'intéressé a été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits en récidive, de détention, offre ou cession, emploi et importation non autorisés de stupéfiants, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique, et qu'ainsi, ces motifs de condamnation pouvaient alerter quant à la possibilité qu'il soit en possession de substances prohibées lors de sa détention. Il résulte de l'instruction que la première et la dernière fouille ont eu lieu le 4 juin 2020 et le 16 octobre 2021 lors de son arrivée au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe et de son départ, et qu'elles sont justifiées à titre préventif en raison du risque d'introduction d'objets ou de substances illicites provenant de l'extérieur. Les fouilles intégrales des 17 juillet 2020, 29 août 2020, 17 octobre 2020, 28 juin 2021, 21 août 2021, et 15 octobre 2021, réalisées à l'issue de parloir familial et de séjour en unité de vie familiale, sont justifiées par l'entrée au sein du bâtiment après une période passée au contact de tiers en dehors de la surveillance constante des surveillants. La fouille du 22 juin 2020 a été réalisée à l'issue d'une fouille de cellule, et justifiée au regard de la nécessité de fouiller la personne détenue pour éviter que celle-ci ne cache sur elle un objet ou produit prohibé pendant l'opération, le détenu étant d'ailleurs, eu égard à son profil pénal, particulièrement susceptible de pouvoir obtenir ou faire circuler des objets et substances prohibées. Il n'est aucunement démontré, ni même sérieusement soutenu, qu'une fouille par palpation aurait été suffisante pour parer au risque d'entrée en détention d'objets et substances prohibés, alors même que l'administration soutient en défense que certains objets et substances ne sont pas détectables, ni par portique, ni par palpation, soit en raison de la matière, soit en raison de leur insertion dans une cavité. Enfin, la fouille du 26 juin 2021 a été réalisée suite au constat d'une odeur suspecte dans la cellule de l'intéressé. Ainsi, le recours à ces fouilles individuelles intégrales apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire de ces fouilles, nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces conditions, le recours à ces fouilles ne constitue pas, en l'espèce, une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que de telles fouilles aient été pratiquées de manière systématique à l'encontre de l'intéressé, ni que les agents de l'administration pénitentiaire aient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant M. A aux fouilles litigieuses, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2200990_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel