TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200985_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 mars, 22 avril, 20 mai 2022 ainsi que les 4 janvier, 27 juillet et 29 août 2023, M. A J, Mme K J, Mme E D, M. H C, Mme G I, M. F B et Mme E B, représentés par Me Mahistre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aubignan a délivré un permis de construire à la SCCV Beaumes, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubignan et de la SCCV Beaumes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n'est pas tardive, les constats d'huissiers relatifs à l'affichage étant dépourvus de force probante ;
- ils justifient d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté vise des avis favorables qui n'ont pas été sollicités ni rendus ;
- le dossier de demande de permis était incomplet s'agissant des conditions d'emprise et d'insertion du projet ;
- les modifications du projet en cours d'instruction nécessitaient le dépôt d'une nouvelle demande de permis ;
- le projet autorisé est incompatible avec l'OAP du quartier " Les Bouteilles " ;
- il méconnait également les articles UC3, AUCm3, UC6, AUCm6, UC11, AUCm11, UC12 et AUCm12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il n'est pas compatible avec l'emplacement réservé n°26 ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ont été méconnus ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier et 8 août 2023, la SCCV Beaumes, représentée par Me Fugier, conclut au rejet de la requête, à la condamnation solidaire des requérants à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- le recours présente un caractère abusif au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé un moyen relevé d'office tiré de ce que la faculté d'infliger aux requérants une amende pour recours abusif prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge.
Les observations présentées par la SCCV Les Beaumes à la suite de cette information, enregistrées le 20 septembre 2023, ont été communiquées le 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras n° 23/00147 du 4 juillet 2023.
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de Mme Bourjade-Mascarenhas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mahistre, représentant M. J et autres, et de Me Fugier, représentant la SCCV Les Beaumes.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 octobre 2023, présentée pour M. J et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. J et autres tend à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aubignan a délivré à la SCCV Beaumes un permis de construire un ensemble immobilier composé de vingt-neuf villas accolées, réparties sur six îlots et destinées à la création de logements sociaux, ensemble la décision ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article 1371 du code civil : " l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ". D'autre part, l'article R. 633-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ".
3. La SCCV Beaumes a produit au dossier des constats d'huissiers dressés les 13 septembre, 14 octobre et 10 décembre 2021 dans le but d'établir la date, la continuité et la régularité de l'affichage du permis de construire en litige sur le terrain d'assiette du projet de construction. Les requérants, qui contestent l'authenticité de ces procès-verbaux de constat, ont formé inscription en faux à leur égard et ont assigné la SCCV Beaumes à comparaître devant le tribunal judiciaire. Or, par le jugement susvisé rendu le 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras a rejeté l'inscription en faux pour ce qui concerne les photographies et les signatures et rappelé que n'étaient discutés ni la venue sur les lieux de Me Bourdenet aux fins d'établir ces constats aux dates indiquées, ni que cet huissier a personnellement vérifié ce qui s'y trouve rapporté. Ce jugement n'a accueilli le chef de réclamation d'inscription en faux qu'à l'égard de la mention de ce que le panneau aurait été fixé sur une palette en bois dès lors qu'il a pu être établi qu'il était accroché à un poteau. Par suite de ce jugement, et conformément aux dispositions précitées des articles 1371 du code civil et R. 633-1 du code de justice administrative, il peut être immédiatement statué sur le présent litige sur la base de l'ensemble des constatations effectuées par cet officier public qui font foi, à l'exception de celle relative au support auquel était fixé le panneau d'affichage du permis de construire délivré à la SCCV Beaumes.
4. L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Cet article R. 424-15, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, énonce que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". Selon l'article A. 424-15 de ce même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite (), prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis () sur un panneau rectangulaire () ". Aux termes de l'article A. 424-16 de ce même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ". Enfin, selon l'article A. 424-17 de ce même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ".
5. Les trois procès-verbaux de constat d'huissier dressés les13 septembre, 14 octobre et 10 décembre 2021 par la SCP Bourdenet-Antonin qui font foi et que ne sauraient remettre en cause les attestations produites par les requérants, établissent que le permis de construire en litige a été affiché sur le terrain d'assiette du projet de manière visible depuis la rue de Provence, voie publique qui le borde, dès le 13 septembre 2021 et durant une période continue de trois mois et que cet affichage comportait l'ensemble des mentions réglementairement exigées. Ainsi, conformément à la combinaison des articles R. 600-2 et A. 424-17 précités, le délai de recours contentieux de deux mois contre ce permis de construire, qui a commencé à courir le 13 septembre 2021, avait expiré lorsque les requérants ont saisi le maire d'un recours gracieux, en février 2022, ainsi que le 29 mars 2022, date d'enregistrement de leur requête tardive et, de ce fait, irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. J et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 et que leur requête ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'un amende pour recours abusif :
7. La faculté d'infliger aux requérants une amende pour recours abusif prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la SCCV Beaumes tendant à la condamnation des requérants à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubignan et de la SCCV Beaumes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. J et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une quelconque somme à verser à la SCCV Beaumes sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J et autres et rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A J, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Aubignan et à la SCCV Beaumes.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
G. ROUX Le conseiller le plus ancien,
R. MOURET
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2200985_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel