TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200985_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme C D conteste la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a confirmé, sur recours préalable, la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges lui a notifié un indu d'un montant de 3 298,59 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 novembre 2021. Elle soutient que : - elle ignorait devoir déclarer ses gains aux jeux ; - les sommes en cause ne constituent pas des gains dès lors que les sommes engagées pour les paris en lignes sont supérieures aux sommes qui en ont été retirées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). Après un contrôle de sa situation ayant conduit à la prise en compte, pour le calcul de ses droits, de sommes non déclarées, la caisse d'allocations familiales des Vosges lui a notifié, par une décision du 29 novembre 2021, un indu d'un montant de 3 298,59 euros correspondant à un trop-perçu de RSA au titre de la période allant du 1er octobre 2020 au 31 novembre 2021, confirmée, sur recours préalable, par une décision du président du conseil départemental de Vosges du 8 mars 2022. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 8 mars 2022. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Contrairement à ce que soutient le département des Vosges, Mme D soutient, à l'appui de sa demande d'annulation, qu'elle ignorait devoir déclarer les sommes qui ont été réintégrées dans ses ressources et que ces sommes ne constituent pas des gains de jeux dès lors que les sommes engagées pour les paris en lignes sont supérieures aux sommes qui en ont été retirées. Sa requête contient donc l'exposé de faits et de moyens et est ainsi recevable. Sur le bien-fondé de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, l'article R.262-11 du même code dresse la liste des ressources dont il n'est pas tenu compte pour la détermination du montant du RSA, au nombre desquelles ne figurent pas les gains de jeux. 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. L'indu en litige résulte de la prise en compte, au titre des ressources de Mme D, de gains de jeux perçus sur un site de paris sportifs en ligne. Il résulte de l'instruction que pour apprécier les droits de l'intéressée au RSA, la CAF n'a pris en compte que les gains générés par les paris réalisés par le conjoint de Mme D, sans tenir compte des frais exposés à l'occasion de ces paris. Mme D fait valoir que les dépenses exposées entre les mois de septembre 2019 et septembre 2021 se sont élevées à 3 789 euros pour des gains d'un montant total de 3 275 euros. Elle produit, pour en justifier, un tableau récapitulant l'ensemble de ces sommes, qui est confirmé par le rapport d'enquête produit par la CAF en défense qui indique que " l'examen des relevés de comptes bancaires du couple confirme les sommes perçues et les sommes jouées par M. A et le fait qu'il n'en tire pas de profit ". Dans ces conditions, la CAF ne pouvait considérer que les seules sommes créditées sur les comptes bancaires du foyer constituaient des gains de jeux devant être pris en compte au titre des ressources des intéressés, mais devait tenir compte des seuls profits effectifs retirés des jeux en ligne. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a confirmé, sur recours préalable, la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges lui a notifié un indu d'un montant de 3 298,59 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 novembre 2021. Il appartient par suite au département de recalculer le montant des gains de jeux effectifs du foyer sur les périodes litigieuses, et de réexaminer le montant de l'indu de RSA qu'il aurait éventuellement perçu sur les mêmes périodes. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a notifié à Mme D un indu d'un montant de 3 298,59 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2200985_20230327
Données disponibles
- Texte intégral