TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200985_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1/ Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme D B demande l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. 2/ Par une requête enregistrée le 19 février 2022, Mme D B demande l'annulation de la décision implicite en date du 8 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux introduit le 8 décembre 2021 à l'encontre de la décision en date du 26 octobre 2021 par laquelle ladite commission a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être logée dans des locaux impropres à l'habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux ou non décent en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 26 octobre 2021 au motif que le logement de la requérante a fait l'objet d'un contrôle par le service d'hygiène de la mairie de Cannes le 4 février 2021, que suite à la mise en demeure du service d'hygiène au bailleur, il a été constaté lors de la visite de contrôle du logement de l'intéressée, effectuée le 15 septembre 2021, que les travaux tendant à remédier aux désordres constatés ont été réalisés et que si le 8 janvier 2021 l'intéressée a reçu un courrier de sa propriétaire lui signifiant un congé pour reprise pour le 20 août 2021, elle ne justifie pas avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement. Mme B demande l'annulation de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 26 octobre 2021. Sur la jonction 2. Les deux requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux ()ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement ()présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 4. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. () Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. () ; / () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (). " 5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 7. Pour contester la légalité de la décision attaquée Mme B soutient que son bailleur n'a pas été mis en demeure par le service d'hygiène de la ville de Cannes, que la visite de contrôle n'a pas été effectuée le 15 septembre 2021 et que les travaux tendant à remédier aux désordres constatés n'ont pas été réalisés. Au soutien de ses allégations, la requérante produit le rapport d'enquête habitat établit le 19 novembre 2021 par l'inspecteur de salubrité de la ville de Cannes relatif à l'enquête réalisée le 28 octobre 2021 ainsi qu'un constat établi le 9 février 2022 par Me Jessica Bioulac, huissier de justice. En outre, Mme B soutient qu'un expert en construction a constaté l'insalubrité de son logement, que son logement ne comporte toujours pas de vide sanitaire, d'isolation, de ventilations entraînant la présence d'une forte humidité et qu'il y a des infiltrations dans la salle de bains lors des épisodes pluvieux. Cependant, par les pièces qu'elle produit, la requérante n'établit pas l'existence d'un document concluant à l'insalubrité de son logement. Par ailleurs, le rapport de l'inspecteur de salubrité de la ville de Cannes constate la faible isolation thermique du logement, la présence d'un taux d'humidité excessif dans les chambres entraînant la présente de moisissures dans la chambre des enfants, ce que corrobore le constat de Me Jessica Bioulac, quoique postérieur à la décision implicite de rejet en date du 8 février 2022, et si l'inspecteur retient les critères de la " présence d'humidité dans les murs internes et de façade en partie basse des pièces du logement, susceptible de provenir du dégât des eaux survenu en 2020, la présence de moisissures sur les zones humides des murs du logement et le manque d'entretien " dudit logement, il conclut que ce dernier " n'est pas caractérisé insalubre ". Dès lors, en l'absence notamment de la production du constat de l'expert en construction mentionné dans ses requêtes, la requérante ne démontre pas être logée dans des locaux impropres à l'habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux ou non décent. Par suite, nonobstant la circonstance que la décision attaquée soit susceptible de comporter des erreurs de fait, Mme B ne démontre pas que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée en ne la reconnaissant pas prioritaire et devant être logée d'urgence. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de la décision en date du 28 septembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 210638
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2200985_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel