TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200984_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 24 février 2023, Mme D C et M. B A, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de Tavel a refusé de délivrer un permis de construire à M. A ; 2°) d'enjoindre au maire de Tavel de délivrer à M. A le permis de construire demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tavel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est illégal ; l'obligation de doter la piscine d'un balisage permanent aurait pu faire l'objet d'une prescription ; - la production, à l'appui du dossier de demande de permis de construire, du formulaire " RT 2012 " en lieu et place du formulaire " RE 2020 " ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en litige en l'absence de notification de toute demande de pièce complémentaire sur ce point. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la commune de Tavel, représentée par la SCP Territoire avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, conformément aux dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, la compétence du maire de Tavel pour décider de refuser le permis de construire était liée par l'avis conforme défavorable au projet émis par le préfet du Gard. Les observations présentées par les requérants en réponse à cette invitation ont été enregistrées et communiquées le 3 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Giorsetti pour les requérants et celles de Me d'Audigier pour la commune de Tavel. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 janvier 2022, M. A a déposé auprès des services de la commune de Tavel une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Cabanette, parcelle cadastrée section E n° 69. Suite à l'avis défavorable au projet émis par la préfète du Gard le 17 août 2021, le maire de Tavel a refusé de délivrer le permis de construire par arrêté du 9 mars 2022 dont les requérants demandent au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif () ". Selon l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 3. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la commune de Tavel n'était pas dotée d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, de sorte que la délivrance du permis de construire sollicitée était subordonnée à l'accord de la préfète du Gard. Cette autorité ayant émis un avis défavorable au projet le 17 août 2021, le maire de Tavel était tenu de refuser le permis. Par suite, en se bornant à diriger leurs moyens contre cette décision de refus, sans remettre en cause ni la légalité de l'avis conforme de la préfète du Gard, ni la compétence liée du maire, les requérants n'invoquent pas de moyen opérant au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens invoqués doivent être écartés et que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Tavel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Tavel. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Tavel une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, M. B A et à la commune de Tavel. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2200984_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel