TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200980_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors que certaines condamnations pénales qui lui sont reprochées concernent un homonyme et que la dernière interdiction définitive du territoire français a été relevée en 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 12 septembre 1956 à Bambey, déclare être entré en France le 1er janvier 1986. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié à compter du 6 février 2012, renouvelé jusqu'au 5 février 2014. Le 26 août 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 20 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de l'intéressé, que l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. A le 11 juillet 2014 a été relevée le 9 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Paris. Si l'arrêté attaqué mentionne à tort cette condamnation, il ressort des pièces du dossier que, l'intéressé, qui est connu sous différentes identités et qui a été condamné à dix-neuf reprises depuis 1990, a également fait l'objet d'autres décisions d'interdiction définitive du territoire français, prononcées à son encontre les 26 janvier 1990, 13 juin 1997, 2 mars 2000 et 16 juin 2003 qui n'ont pas été relevées. Il résulte de l'instruction que l'erreur de fait ainsi commise n'a pas eu d'incidence sur le sens de l'arrêté attaqué et que le préfet de l'Aube aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les autres condamnations, non relevées par l'autorité judiciaire, pour estimer que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200980_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel