TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200979_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, la société civile immobilière Polico Malesherbes demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour des locaux situés 66 rue du Général Patton à Malesherbes (Loiret). Elle soutient qu'elle ne peut pas exploiter les locaux ni les louer pour des raisons administratives indépendantes de sa volonté car la cessation d'activités de la société qui les occupait précédemment n'est toujours pas entérinée et que l'administration n'a pas répondu à ses demandes relatives à l'évacuation des déchets résiduels, préalable indispensable à tous travaux. Par des mémoires enregistrés le 6 septembre 2022 et le 3 février 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location ne vise que les immeubles destinés à l'habitation et que le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Polico Malesherbes qui a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers, est propriétaire depuis le 8 septembre 2020 de locaux situés 66 rue du Général Patton à Malesherbes pour lesquels elle a été assujettie à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Par une réclamation du 10 novembre 2021, elle en a sollicité à titre principal la décharge pour vacance sur le fondement des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts et à titre subsidiaire la réduction sur le fondement de l'article 4 de la loi de finances pour 2021. Par une décision du 20 janvier 2022, sa réclamation a été rejetée par l'administration. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Il est constant que, d'une part, les locaux en litige n'ont pas le caractère d'habitation et d'autre part, la société requérante n'exploitait pas les lieux avant le début de la vacance. Par ailleurs, si elle indique que l'état des locaux et la situation administrative et juridique font obstacle à ce qu'elle puisse les louer ou occuper et les exploiter, elle n'apporte aucun élément de nature à établir une volonté d'exploitation directe. Dès lors, la SCI Polico Malesherbes n'est fondée à se prévaloir ni de la vacance des locaux en cause malgré les démarches accomplies afin de les louer, ni de leur caractère inexploitable au sens des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts pour solliciter la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Polico Malesherbes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Polico Malesherbes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Polico Malesherbes et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, Stéphane A Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2200979_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel