TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200979_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2022, 19 et 23 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Chaux a accordé à M. F un permis de construire modificatif portant sur une maison individuelle située sur le territoire de sa commune. M. A soutient que : - la hauteur du projet méconnaît l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - les aménagements relatifs à l'écoulement des eaux pluviales méconnaissent l'article U 4.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'implantation de la construction méconnaît l'article U 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'insertion paysagère du projet méconnaît l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2022 et 25 janvier 2023, M. B F conclut au rejet de la requête. M. F fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Chaux, représentée par Me Ohana, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Chaux fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. D, - les observations de M. A et de Me Ohana, pour la commune de Chaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 novembre 2021, M. F a déposé une demande de permis de construire modificatif du permis de construire obtenu le 3 novembre 2020 portant sur une maison individuelle située sur le territoire de la commune de Chaux. Par un arrêté du 3 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le maire de la commune de Chaux a accordé un permis de construire modificatif. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article U 7.2, lorsqu'un mur est dépourvu de toute ouverture, alors il peut être implanté jusqu'à un mètre de la limite séparative, sous réserve que ce mur soit d'une " hauteur maximale de 3 m à l'égout du toit ". Par ailleurs, l'article U 7.4 dispose que : " Les constructions disposant de toitures terrasses auront un recul minimum de 4m au point le plus proche de la limite séparative ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la possibilité d'implanter une construction jusqu'à un mètre du point le plus proche de la limite séparative, sous réserve que le mur en limite séparative respecte la hauteur maximale de 3 mètres ne s'applique pas aux constructions qui disposent d'une toiture terrasse. Or il ressort des pièces du dossier que la construction modifiée par le permis de construire en litige est constituée en limite séparative d'une toiture terrasse. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement soutenir que le mur en limite séparative ne devait pas dépasser la hauteur de trois mètres prescrite par les dispositions de l'article U 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article U4.2.5 du règlement du plan local d'urbanisme : " En cas d'absence de réseau d'eaux pluviales ou de capacité de réseau insuffisante, les aménagements nécessaires à l'écoulement ou à la limitation des débits à évacuer doivent être réalisés sur la parcelle privée, conformément à la législation en vigueur (loi sur l'eau) ". Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la mise en place " d'un caniveau qui réceptionnera les eaux de ruissèlement des rampes d'accès aux garages et à l'entrée ". La seule circonstance que les risques d'inondation vont augmenter, à la supposer établie, ne saurait suffire à démontrer que l'aménagement envisagé est insuffisant au regard des nécessités du projet en matière d'écoulement ou de limitation des débits d'eaux pluviales à évacuer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 4.2.5 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 4. Aux termes de l'article U 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaux : " () Tous les accès directs seront au niveau du terrain naturel. La création de buttes est interdite. Seule la surélévation obligatoire liée au secteur touché par le PPRI sera autorisée ". Il ressort du permis de construire modificatif en litige que celui-ci prévoit qu'" un jeu de talus végétalisés viendra rattraper le différentiel de niveaux existant entre le rez-de-chaussée de l'habitation et le terrain naturel. Ceux-ci seront à 30° [degrés] de pente ". Toutefois, ce rehaussement de la construction en litige ne consiste pas à créer une butte proscrite par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être qu'écarté. 5. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soulever, à l'appui d'un recours contre un permis de construire modificatif, des moyens tirés de l'illégalité du permis de construire initialement accordé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par le permis de construire en litige sont sans incidence sur l'insertion paysagère du projet initialement autorisé par le permis du 3 novembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'insertion paysagère de ce projet méconnaît l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être regardé comme dirigé contre le permis de construire initial et est inopérant. En tout état de cause, les éléments versés à l'instance ne permettent pas d'établir que la construction en litige ne s'insère pas dans son environnement immédiat. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige prévoit des travaux qui rendent incompatibles la construction avec son environnement paysager immédiat ne peut être qu'écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Chaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Chaux sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C A, à la commune de Chaux et à M. B F. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, J. E La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2200979_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel