TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200977_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B A, représenté par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de sa situation personnelle sur le territoire national, de le rétablir dans ses droits au bénéfice du dispositif national d'accueil et des conditions matérielles d'accueil ainsi que dans ses droits au bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile, et ce de façon rétroactive ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1976, a présenté une demande d'asile en France le 5 octobre 2021, qui a été placée en procédure Dublin, et a accepté, le 6 octobre 2021, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sa demande d'asile a finalement été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 décembre 2021. Par une décision du 4 janvier 2022, dont il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil à compter de cette date. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 3. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur le fait que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu la protection internationale en Italie. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son défaut de motivation peut, dès lors, être écarté. 4. Le motif de la décision entre dans le champ d'application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que les demandeurs d'asile fournissent les informations utiles à l'examen de leur demande. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit donc être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations communiquées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 18 octobre 2021 par les autorités italiennes, que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie et qu'un permis de résidence expirant le 26 janvier 2022 lui a été délivré par le bureau de police à Insernia. Ainsi, et alors en outre que M. A a finalement lui-même fait état de cette décision lors du nouvel entretien de vulnérabilité dont il a fait l'objet le 15 décembre 2021 avant la prise de la décision contestée, il n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur le motif qu'il aurait dissimulé le fait d'avoir déjà obtenu la protection subsidiaire en Italie, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Cabanne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juin 2024 La greffière, A. Junon 00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2200977_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel