TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200977_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il lui appartenait de solliciter l'autorisation de travail ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Guyane n'a pas examiné sa situation personnelle et s'est abstenu d'examiner sa situation sur l'ensemble des fondements invoqués lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 411-4, L. 423-23, L. 433-4 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bissao-guinéen né en 1985, est entré irrégulièrement en France le 7 mai 2011. L'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 27 juillet 2020 au 26 juillet 2021. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a sollicité un changement de statut lors de son rendez-vous en préfecture du 24 novembre 2021. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, le préfet de la Guyane a retenu que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public en raison d'infractions commises en 2021. Toutefois, le préfet de la Guyane ne produit aucun élément au soutien de ce motif et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet, à la date de l'arrêté en litige, de condamnations pour des faits de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, d'aide à l'entrée ou à la circulation ou au séjour d'un étranger en France, ainsi que de recel de faux documents administratifs. Dans ces conditions, le préfet, en estimant, à la date de l'arrêté attaqué, que la présence du requérant en France constitue une menace pour l'ordre public, a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 6. Par ailleurs, M. B réside de manière stable et continue en France depuis 2011 et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 27 juillet 2020 au 26 juillet 2021. S'il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle de sa compagne, de nationalité haïtienne, et mère de sa fille née en 2015 à Cayenne, a expiré le 21 avril 2022, soit deux mois avant que le préfet prenne l'arrêté en litige, ce dernier ne démontre pas qu'elle n'aurait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour où qu'elle ne remplirait plus les conditions pour se voir délivrer un tel titre, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 6 septembre 2001, qu'elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour depuis 2010 et qu'elle dirige une entreprise de maçonnerie. En outre, M. B, qui maîtrise la langue française, justifie d'une insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire. En effet, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de contrats successifs en tant que maçon, ouvrier d'exécution, façadier enduiseur, ouvrier polyvalent et spécialisé en 2012, 2013, 2015, 2018 et en 2019 et qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée en tant que chef de chantier, métier auquel il s'est formé, au sein de l'entreprise de sa compagne au mois d'août 2020. Dans ces conditions, l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 20 juin 2022 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il se besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Guyane a rejeté la demande de renouvellement de de titre de séjour de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire () ". 9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'une carte de séjour. Toutefois, alors qu'il ne justifie pas satisfaire à l'ensemble des conditions d'attribution énoncées au 1° de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions présentées, à titre principal, par M. B tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au préfet de la Guyane la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 20 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation du requérant, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200977_20240418
Données disponibles
- Texte intégral