TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200977_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. D C, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 décembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas fait l'objet d'un réexamen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est inscrit dans une école supérieure au titre de l'année 2020-2021 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinations sont insuffisamment motivées.
La requête a été communiquée à préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me C, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, est entré en France le 6 septembre 2012 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Par une demande du 1er mars 2021, il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C séjourne en France depuis 2012. Il soutient, sans être contredit, être marié avec Mme A, en situation régulière, avec qui il a eu un enfant, admis au statut de réfugié par une décision du directeur général l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2021. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard toutefois à la nature du titre dont le renouvellement a été sollicité, en l'espèce une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation administrative de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. D C au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. B Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200977_20220920
Données disponibles
- Texte intégral