TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200977_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 en tant que la préfète de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa vie privée et familiale et sa situation personnelle ;
- elles procèdent d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'application des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et L. 611-3 9° du même code qui fait obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français.
La décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A B n'est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 12 février 1977 à Kinshasa, est, selon ses déclarations, entrée le 26 juin 2021 en France où elle a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée le 29 octobre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 avril 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, notifié le 1er juillet suivant, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme A B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". L'article L. 431-2 du même code précise que : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article D. 431-7 pris pour l'application de ces dispositions : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le soutient en défense la préfète de la Haute-Vienne sans être contredite sur ce point, que Mme A B, qui a présenté sa demande d'asile le 2 juillet 2021, bien qu'ayant reçu l'information prévue par les dispositions précitées, n'a formé devant l'administration aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, et notamment sans faire valoir des déficiences de santé, avant l'expiration du délai de trois mois fixé par ces mêmes dispositions pour l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A B ne saurait dès lors utilement, pour la première fois devant le juge, invoquer une méconnaissance des dispositions de cet article, fût-ce en invoquant des faits antérieurs à l'intervention de l'arrêté en litige, à l'appui de son recours contre les décisions contenues dans ce dernier.
4. En second lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
6. Mme A B, ressortissante congolaise, est entrée selon ses déclarations à l'âge de quarante-quatre ans, le 26 juin 2021, en France, où sa demande d'asile a été rejetée. La requérante fait valoir, à l'appui de sa requête, que la mesure d'éloignement vers son pays d'origine, intervenue ensuite de ce rejet, entraînerait pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produit, en lien avec les éléments qu'elle a développés devant l'Ofpra et la CNDA, des attestations et certificats médicaux datés des 12 novembre 2020, 16 décembre 2021 et des 10 juin et 11 juillet 2022, dont il ressort que l'intéressée, par ailleurs suivie pour une affection gynécologique, a été diagnostiquée en état de stress post-traumatique et de syndrome anxio-dépressif réactionnel, pathologies pour lesquelles elle justifie suivre, dès avant l'intervention des décisions en litige sans avoir porté ces informations à l'administration, un traitement dont elle affirme qu'il ne peut être interrompu ni assuré dans son pays d'origine. Toutefois, par les éléments d'ordre général sur la situation sanitaire dans ce dernier et les documents médicaux qu'elle produit, dont une attestation du 13 juillet 2022 rédigée par des médecins congolais sans examen de la patiente et qui se borne à corroborer les indications des laboratoires pharmaceutiques quant au défaut de distribution de leurs spécialités brevetées au Congo mais affirmant leur substituabilité par des molécules aux effets thérapeutiques équivalents, Mme A B n'établit pas que les molécules qui lui sont prescrites, le cas échéant substituables, et la prise en charge adéquate à ses pathologies ne lui seraient pas accessibles dans son pays d'origine, ainsi que l'oppose l'administration en défense. En outre, il ressort de la motivation des décisions de l'Ofpra et de la CNDA rejetant sa demande d'asile que les faits qu'elle relate avoir subis avant son départ de son pays d'origine ne peuvent être regardés comme suffisamment établis pour constituer l'étiologie de ses pathologies et, partant, y contre-indiquer son retour. Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que les trois enfants de E A B, qui ne justifie pas ne plus entretenir de lien avec sa famille, résident dans son pays d'origine. Enfin, l'engagement bénévole de la requérante, dont l'arrivée en France est très récente, et son apprentissage de la langue française, ne sauraient en eux-mêmes démontrer une insertion forte dans la société française. Dans ces conditions, la décision prise par la préfète de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de l'intéressée sur ce point au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A B doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. D
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200977_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel