TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200974_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A D C, représentée par Me Dilawar, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " regroupement familial " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme C le 16 septembre 202.
Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022.
Un mémoire en défense a été enregistré le 17 novembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a par suite pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Cardot, se substituant à Me Dilawar, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante indienne née le 21 juin 1975, est entrée régulièrement en France le 7 décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour. Par une demande du 30 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3. Selon les termes de l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que Mme C n'apportait pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence pour les années 2012, 2013 et 2015. Mme C produit de nombreuses pièces à la fois variées et suffisamment probantes, notamment des avis d'impôt sur le revenu, des courriers " Solidarité Transport ", des relevés de compte mouvementés, des dossiers de demande d'admission à l'aide médicale d'Etat. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté et contrairement aux termes de ce dernier, Mme C justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Le préfet était par conséquent tenu de soumettre, pour avis, à la commission du titre de séjour, la demande présentée par l'intéressée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, Mme C a été privée d'une garantie, de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation administrative de Mme C après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Puechbroussou, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. B Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2200974_20221206
Données disponibles
- Texte intégral