TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200972_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il ne soutient aucun moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qui seraient soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 : - le rapport de M. B, en présence de M. F, interprète en langue arabe, - les observations de Me Landais, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins en soutenant que, M. C ayant été libéré au terme de sa détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et l'intéressé ayant une adresse dans le Val-de-Marne, le tribunal administratif de Versailles est territorialement incompétent, que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 11 février 1982, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 janvier 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur la compétence territoriale du tribunal : 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de l'arrêté en litige, M. C était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à Sainte-Geneviève-des-Bois, située dans le département de l'Essonne. Il en résulte que le tribunal administratif de Versailles est compétent pour connaître du présent litige. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas justifié être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être en possession d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire obligation à M. C de quitter le territoire français. 6. En second lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme D E, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 janvier 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2200972_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel