TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200970_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A et M. C D demandent au tribunal de leur accorder une remise partielle ou totale des dettes de prime d'activité que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura a mises à leur charge. Ils soutiennent qu'ils ne sont pas en capacité de rembourser ces dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que les indus sont imputables aux requérants qui ne bénéficient d'aucun droit à remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 3 juin 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a notifié à M. D un indu de prime d'activité d'un montant de 1 682,46 euros, pour la période de juillet 2019 à novembre 2020, et par un courrier du 18 juin 2021, la CAF du Jura a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 013,25 euros, pour la période d'août 2019 à juillet 2020. Par deux décisions du 13 avril 2022, le directeur de la CAF du Jura, où les deux dossiers de M. D et Mme A ont été réunis, a rejeté les demandes de remise de dettes des intéressés, dont le montant total s'élevait alors à 1 748,39 euros. Les requérants doivent être regardés comme demandant au juge de leur accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de leurs dettes. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte d'une part de l'instruction que le 8 décembre 2020, Mme A a déposé auprès de la CAF du Jura une déclaration de grossesse alors qu'elle était connue comme personne seule par les services de la CAF. L'intéressée a été invitée à mettre à jour son dossier et a indiqué, le 11 décembre 2020, être pacsée avec M. D depuis le 8 juin 2019. Les droits des requérants ont alors été recalculés et un indu total de 2 695,71 euros est apparu. Dès lors, les paiements indus de primes d'activité ont résulté d'une déclaration tardive du changement de situation familiale des requérants. D'autre part, si les requérants soutiennent que leur situation professionnelle ne leur permet pas de faire face aux indus mis à leur charge, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de leurs revenus respectifs et de leur quotient familial fixé à 999 euros, que les requérants se trouveraient dans un état de précarité important à la date du présent jugement. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne produisent pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CAF du Jura sur la précarité de leur situation, le directeur de la CAF du Jura, en refusant de leur accorder une remise de dettes pour les indus de primes d'activité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A et M. D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, M. C D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200970_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel