TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200970_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme C B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer dans autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'établir qu'il a préalablement recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle en tout état de cause été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les conditions d'établissement de l'avis du collège de médecins de l'OFII méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; dès lors également qu'aucune garantie procédurale relative à l'établissement de cet avis n'a été respectée, notamment en l'absence de transmission du rapport du médecin instructeur au collège de médecins ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le préfet ne justifiant pas du recueil de l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à la compatibilité de son état de santé avec une mesure d'éloignement ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision, contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 novembre 2021, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, dès lors que cet arrêté octroi un tel délai de 30 jours à Mme B pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 9 février 2022 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 9 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2022 à 12h; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme B, enregistrées le 13 avril 2022, le 7 juillet 2022 et le 19 juillet 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Souty, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 octobre 2001, est entrée sur le territoire français le 15 octobre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités grecques, valable du 1er au 25 octobre 2018. Le 13 novembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour. Par l'arrêté attaqué du 22 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 2. Mme B demande l'annulation d'une décision, contenue dans l'arrêté du 22 novembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Maritime aurait refusé un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Or, il ressort de l'arrêté en litige qu'il octroie un tel délai, en l'espèce de 30 jours, à l'intéressée. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, inexistante, sont irrecevables. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est suffisamment motivé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII composé des Drs Aranda-Grau, Ortega et Leclair s'est prononcé le 31 août 2021 sur l'état de santé de Mme B et que le médecin rapporteur, le docteur A, a transmis son rapport au collège et n'a pas siégé en son sein, sans qu'il appartienne au préfet d'apporter la preuve de cette transmission. L'avis du collège de médecins produit par le préfet comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis () ", sa date ainsi qu'un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Il n'est pas contesté que les signatures des médecins ont été apposées par le biais de l'application de gestion Thémis, laquelle comporte deux niveaux d'identification nécessitant pour chaque médecin une connexion avec un identifiant et un mot de passe individualisé défini sur le réseau interne de l'office, puis une connexion au système d'information Thémis avec un autre identifiant et un mot de passe personnel. Une telle application informatique assure ainsi l'authenticité des signatures des médecins dont le nom figure sur l'avis. La requérante, qui a été destinataire de cette pièce dans le cadre de la procédure, n'apporte aucun élément circonstancié susceptible de remettre en cause l'exactitude des mentions figurant sur cet avis quant au caractère collégial de l'avis du collège ni l'authenticité des signatures qui y sont apposées. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, dès lors que le collège de médecins de l'OFII ne constitue pas une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, auquel renvoie l'article 1er de l'ordonnance du 6 novembre 2014. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, pris en toutes leurs branches, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation de Mme B, notamment eu égard à son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () " 7. Il ressort de l'avis émis le 31 août 2021, dont le préfet s'est approprié les conclusions sans s'estimer lié par celui-ci, que le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, en revanche, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. L'intéressée souffre d'une cardiopathie hypertrophique, découverte à l'âge de 3 mois et traitée depuis l'âge de 8 ans par la prise quotidienne de chlorhydrate de propranolol (Alvocardyl 40 mg). S'agissant de ce traitement médicamenteux, Mme B se prévaut de deux attestations établies par un médecin généraliste algérien, postérieurement à la décision attaquée. La première, datée du 15 décembre 2021, affirme que le propranolol Biogaran 40 mg est indisponible en Algérie en raison d'une rupture d'approvisionnement. Cette seule pièce, alors par ailleurs que Mme B bénéficiait de ce traitement lorsqu'elle résidait en Algérie, qu'il n'est apporté aucune précision quant aux circonstances de cette rupture et qu'il n'est pas établi que d'autres génériques de l'Alvocardyl ne seraient pas disponibles dans ce pays, est insuffisante pour établir que ce traitement ne serait pas disponible en Algérie. La seconde attestation, datée du 7 juillet 2022, fait état de l'indisponibilité en Algérie du Lévocarmil. Il ne ressort toutefois d'aucune autre pièce du dossier que ce médicament ferait partie du traitement de la pathologie de Mme B. S'agissant du suivi médical dont la requérante fait l'objet en France, il ressort des pièces du dossier que cette prise en charge comporte une surveillance régulière, des examens complémentaires réalisés afin de déterminer une éventuelle origine génétique de sa pathologie et, dans l'hypothèse d'une dégradation de son état de santé, un recours éventuel à une greffe cardiaque. Mme B se prévaut de mentions portées sur plusieurs attestations de médecins français et algérien. Toutefois, ces attestations, dont certaines sont anciennes, ne comportent que des mentions d'ordre général, très peu circonstanciées, portant sur la nécessité d'un suivi médical en France ou " dans un centre cardiologique de référence ", sans par ailleurs prendre position sur l'impossibilité de bénéficier d'une telle prise en charge en Algérie. Si la requérante se prévaut, enfin, des risques qu'elle encoure en cas de défaut de prise en charge et, notamment, de la circonstance que deux membres de sa fratrie sont décédés subitement pour des motifs dont il est suspecté qu'ils seraient en lien avec la pathologie dont elle souffre, ces éléments sont incidence sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge n'étant pas remise en cause par l'autorité préfectorale. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour eu égard à son état de santé. 8. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Il n'appartenait pas à l'autorité préfectorale de se prononcer d'office sur ce fondement, ce qu'elle n'a pas non plus fait de sa propre initiative. Par suite, ce moyen est inopérant. 9. En dernier lieu, Mme B se prévaut de ce qu'elle est entrée mineure en France ainsi que de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Il n'est toutefois pas contesté que la majeure partie de la famille de Mme B réside en Algérie, celle-ci étant venue en France avec son père, dont il n'est pas établi qu'il y résiderait en situation régulière. Elle ne justifie par ailleurs que de la poursuite d'une formation en " français langue seconde " au cours de l'année 2019-2020. Si elle se prévaut également de son état de santé et de la prise en charge dont elle bénéficie en France, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une telle prise en charge en Algérie. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune insertion sociale particulière en France, où son séjour demeure récent. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour de Mme B, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, eu égard aux buts en vue desquelles cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 11. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 31 août 2021 que celui-ci a été saisi et s'est prononcé sur la compatibilité de l'état de santé la requérante avec une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation de Mme B avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, si Mme B soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié de sa pathologie dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision de refus de délai de départ volontaire et n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200970_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel