TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200969_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2022 et 7 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Taforel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident permanent ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident permanent ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - et les observations de Me Taforel, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, a épousé une ressortissante française le 10 mai 2007 en Turquie. Il est entré en France sous couvert d'un visa long séjour valable du 19 mars 2008 au 17 juin 2008 et a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " du 2 juillet 2008 au 10 mai 2011, puis d'une carte de résident du 11 mai 2011 au 10 mai 2021. M. A a sollicité, le 20 avril 2021, une carte de résident permanent, dont la délivrance a été refusée par un arrêté du préfet du Calvados en date du 30 juin 2021. L'intéressé a formé le 17 août 2021 un recours gracieux, resté sans réponse. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 30 juin 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7 ". 3. L'arrêté du 30 juin 2021 rejetant la demande de délivrance d'une carte de résident permanent à M. A est fondé sur le seul motif tiré de ce que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public en raison de la condamnation pénale à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours dont il a fait l'objet. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A a été définitivement condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen le 6 novembre 2019 pour des faits, datant du 14 septembre 2014, de violence commise en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que M. A ait fait l'objet d'une autre condamnation pénale ni commis d'autres faits répréhensibles depuis 2014. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de ces faits et de leur caractère isolé, et en dépit de leur gravité, le requérant est fondé à soutenir qu'en estimant que son comportement représentait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public, le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident permanent. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler la carte de résident de M. A et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des articles L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2200969_20231117
Données disponibles
- Texte intégral