TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200964_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu de prime d'activité d'un montant de 164,25 euros pour la période de mars à août 2021 ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - le quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne est erroné ; - sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la dette a été soldée par la requérante. En réponse à une demande du tribunal du 12 avril 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante a répondu le même jour qu'elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est allocataire de la prime d'activité depuis le 1er décembre 2020. Par un courrier du 7 septembre 2021, l'intéressée a informé la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne d'erreurs qu'elle avait commises lors des déclarations trimestrielles de décembre 2020 à mai 2021. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a régularisé la situation de Mme B ce qui a généré un indu de prime d'activité d'un montant de 164,25 euros pour la période de mars à août 2021 et qui a été notifiée par lettre du 19 novembre 2021. L'intéressée a formulé une demande de remise gracieuse de dette qui a été rejetée le 12 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne fait valoir en défense que Mme B a remboursé le solde de l'indu à sa charge et que sa requête est ainsi devenue sans objet. Toutefois, la circonstance que la dette a été soldée n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la remise totale de l'indu litigieux, ledit indu n'ayant pas été rétroactivement annulé. Par suite, le litige n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée. Sur les conclusions à fin de remise : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Il résulte de l'instruction que pour refuser la remise demandée par l'intéressée, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a pris en compte la tardiveté des déclarations de l'allocataire et un quotient familial de 1 609 euros. Pour contester cette décision, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette en raison notamment d'un quotient familial erroné retenu par la caisse. Toutefois, à supposer que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne aurait dû retenir un quotient familial de 1 053 euros, la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée, n'établit pas, en l'absence de réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que leur soit accordée une remise tant totale que partielle de sa dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200964_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel