TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200963_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 27 mars 2022, le 30 mai 2022, le 2 juin 2022 et le 28 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a laissé à sa charge une dette de 1 492,02 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle n'a pas démissionné et a seulement refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au Portugal ; - elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2022 et le 10 juin 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables en l'absence d'exercice par Mme B d'une réclamation préalable pour demander la remise gracieuse de sa dette auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. . A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 10 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B une dette de 1 492,02 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021. Par deux courriers du 14 septembre 2021 et du 15 février 2022, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de sa dette, qui a été rejeté par une décision 15 mars 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article R. 262-9 du même code prévoit que : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; () ". Aux termes du décret du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, le montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne s'élevait à 565,34 euros à partir du mois d'avril 2021. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active le 29 juin 2021 en indiquant avoir perçu des salaires au cours des mois de mars, avril et mai 2021 pour des montants respectifs de 949 euros, 1014 euros et 1256 euros. Le bénéfice de cette allocation a alors été accordée à Mme B à compter du 1er juin 2021 après application d'une neutralisation de ses ressources perçues au cours des trois mois précédents sa demande. Il ressort toutefois des déclarations trimestrielles de ressources remplies par la requérante pour les mois de juin, juillet et août 2021 que l'intéressée a perçu 1 822,00 euros de salaire en juin 2021. Mme B, qui a ainsi perçu des revenus au mois de juin 2021,ne pouvait prétendre à une neutralisation de ses ressources sur le fondement de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles cité au point précédent, en l'absence d'interruption de la perception de ces revenus. Dès lors que les ressources que Mme B a perçues au cours des mois de mars, avril et mai 2021 étaient supérieures au montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une personne seule, la requérante ne pouvait pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période litigieuse. Si Mme B fait valoir, par ailleurs, qu'elle n'a pas démissionné de son précédent travail, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que ce motif n'est pas au nombre de ceux retenus par cette décision prise sur recours préalable. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a laissé à sa charge l'indu de revenu de solidarité active litigieux. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 7. Mme B sollicite du tribunal une remise gracieuse de sa dette de 1 492,02 euros contractée au titre du revenu de solidarité active en se prévalant de la précarité de sa situation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, l'intéressée aurait sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Dans ces conditions, en l'absence de décision préalable de l'administration sur ce point, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal lui accorde directement la remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active, sont irrecevables et doivent être rejetées. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, N. LASNIERLa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2200963_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel