TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200962_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2022, M. A B conteste la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française et sollicite le réexamen de son dossier. M. B soutient que : - si le 18 juin 2021, lors de son premier rendez-vous en préfecture quatre pièces étaient effectivement manquantes, il a complété son dossier dans les 8 jours qui lui avaient été impartis ; - contrairement aux mentions erronées de la décision contestée, un second entretien a eu lieu le 5 août 2021 et son dossier était complet. Une mise en demeure a été adressée le 30 juin 2022 au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hunault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Côte-d'Or. Par une décision du 1er mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or dont les services ont instruit le dossier, a décidé de classer sans suite cette demande de naturalisation pour défaut de production de pièces nécessaires à la poursuite de l'instruction de son dossier. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au préfet la Côte-d'Or de réexaminer son dossier. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En vertu de ces dispositions, d'une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction qui n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d'autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu'il invoque. 3. En l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or a été mis en demeure de produire ses observations le 30 juin 2022. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 précité, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. B et non contredits par les pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, visé ci-dessus : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un entretien conduit le 18 juin 2021 par les services instructeurs, M. B s'est vu remettre une demande de transmission de pièces complémentaires, à savoir l'original de son certificat de naissance récemment délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que la copie de ses justificatifs de ressources et de celles de sa conjointe au titre des années 2017 à 2019. Si le requérant reconnait que son dossier était initialement incomplet, il soutient sans être contredit par le préfet, qui a acquiescé aux faits, avoir adressé l'ensemble des pièces manquantes dans le délai qui lui a été imparti, de sorte qu'à l'occasion d'un second entretien, fixé le 5 août 2021 en préfecture de la Côte-d'Or, son dossier était complet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée du 1er mars 2022, tiré du défaut de production des documents sollicités du requérant le 18 juin 2021, est entaché d'une erreur de fait. Dès lors, il y a lieu de l'annuler. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Côte-d'Or procède au réexamen de la demande de naturalisation présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. DECIDE : Article 1er : La décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, K. HunaultLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200962_20230608
Données disponibles
- Texte intégral