TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200961_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 avril 2022, 19 octobre 2022 et 19 avril 2024, M. A Boucher demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2021-046 portant rémunération des agents recenseurs recrutés par la municipalité de la commune de Sauvigny-Les-Bois non datée, non signée, affichée en mairie le 17 décembre 2021, et disponible sur le site internet municipal ; 2°) d'annuler le rejet implicite, intervenu le 8 mars 2022, de son recours administratif préalable déposé le 7 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sauvigny-les-Bois les dépens éventuels. Il soutient que : - aucune délibération n'a été prise pour les recours en justice au sein du conseil municipal ; le mémoire en défense ne peut donc qu'être écarté ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les documents indispensables aux élus municipaux n'ont pas été transmis ; eu égard à la densité et la technicité des délibérations sollicitées, le délai de six jours était incontestablement insuffisant, si tous les documents nécessaires et indispensables avaient été communiqués ; - l'auteur de l'acte n'est pas identifié, il n'y a ni nom ni signature ni tampon d'identification ; - la délibération attaquée n'est pas motivée ; - la décision implicite de rejet de son recours administratif n'est pas motivée ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que, quel que soit le choix du mode de rémunération, comme indiqué par le code du travail, elle ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance horaire, soit 10,57 euros brut au 1er janvier 2022 ; la délibération attaquée ne prévoit pas l'application des dispositions susmentionnées ; elle ne mentionne pas la durée de service et l'application d'une indemnité différentielle au nécessaire ; les indemnités liées au télétravail n'ont pas été comptabilisées. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2022, 1er avril et 15 avril 2024, la commune de Sauvigny-les-Bois, désormais représentée par Me Descours, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Boucher une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. Boucher ne sont pas fondés. Par une lettre du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 25 avril 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Descours pour la commune de Sauvigny-les-Bois. Considérant ce qui suit : 1. M. Boucher, conseiller municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois, demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2021-046 portant rémunération des agents recenseurs recrutés par la municipalité de la commune de Sauvigny-Les-Bois non datée, non signée, affichée en mairie le 17 décembre 2021, et disponible sur le site internet municipal ainsi que le rejet implicite, intervenu le 8 mars 2022, de son recours administratif préalable déposé le 7 janvier 2022. Sur la compétence du signataire du mémoire en défense : 2. Par une délibération n° 2020-010 du 11 juin 2020 portant délégations du conseil municipal au maire en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois a décidé que " Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur B, les délégations suivantes : () / 13° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, cette délégation étant consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions () ". Cette délibération est aisément consultable sur le site internet de la commune et le requérant ne conteste pas qu'elle a été régulièrement publiée. En outre, et contrairement à ce que fait valoir M. Boucher, sa requête est dirigée contre une délibération du conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois et B de cette commune était, en application du 13° de la délibération précitée, fondé à défendre la commune de Sauvigny-les-Bois dans cette action intentée contre elle par M. Boucher. Par suite, le moyen tiré de ce que les mémoires en défense ont été signés par B en l'absence de délibération l'y habilitant doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En application de ces dispositions, B est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du courriel de convocation au conseil municipal envoyé le 8 décembre 2021, que les conseillers municipaux auraient été destinataires du projet de délibération en litige ni des documents préparatoires qui les accompagnent au début de la séance au cours de laquelle ce projet a été soumis au vote du conseil municipal. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces documents auraient été mis à disposition de l'ensemble des conseillers municipaux au début de la séance au cours de laquelle la délibération en litige a été soumise au vote du conseil municipal. La commune se borne à faire valoir, sans cependant l'établir par aucune pièce du dossier, que les documents étaient disponibles à la mairie. Dès lors, M. Boucher est fondé à faire valoir que les élus n'ont pas disposé d'une information suffisante leur permettant d'exercer utilement leur mandat et à soutenir que la délibération litigieuse a été adoptée dans des conditions méconnaissant l'article L. 2121-13 précité du code général des collectivités territoriales. 5. Il résulte de ce qui précède que la délibération n° 2021-046 du 14 décembre 2021 portant rémunération des agents recenseurs recrutés par la municipalité de la commune de Sauvigny-Les-Bois doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours administratif formé le 7 janvier 2022. Sur les frais liés à l'instance : 6. Le requérant ne justifie d'aucun dépens qui pourrait donner lieu à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions présentées en ce sens par M. Boucher doivent être rejetées. 7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. Boucher qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite les conclusions présentées en ce sens par la commune de Sauvigny-les-Bois doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La délibération n° 2021-046 du 14 décembre 2021 portant rémunération des agents recenseurs recrutés par la municipalité de la commune de Sauvigny-Les-Bois, ainsi que la décision implicite rejetant le recours administratif formé le 7 janvier 2022, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sauvigny-les-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Boucher et à la commune de Sauvigny-les-Bois. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2200961_20240704
Données disponibles
- Texte intégral