TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200956_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue en violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il justifie être parent d'un enfant français à l'éducation et aux besoins duquel il subvient ;
- elle ne permet pas en l'espèce de lui opposer l'ordre public par la seule circonstance qu'il ait été interpellé à la suite de violences conjugales ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale posé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 3-1 de la la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 en méconnaissant l'intérêt supérieur de son enfant français.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie de garanties de représentation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité en raison du défaut de sérieux de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Moreau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 novembre 1986 à Oued Riou, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2013 où il s'est depuis maintenu en situation irrégulière. Interpellé le 6 juillet 2022 dans un contexte de violences conjugales, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour, notifié le lendemain, par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant trois ans. M. B demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". L'article L. 611-3 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Il résulte de ces dispositions que les stipulations de l'accord franco-algérien ne peuvent être utilement invoquées pour contester une mesure d'éloignement décidée en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des 1° et 5° précités de son article L. 611-1.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté en litige et du procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 6 juillet 2022, que, suite à son entrée irrégulière sur le territoire français, en 2013 selon ses déclarations, M. B n'a pas justifié avoir effectué de toute cette période des démarches en vue de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Il ressort également des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que le comportement de l'intéressé, qui rentre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 précité, constitue une menace actuelle pour l'ordre public tenant à la commission de violences conjugales perpétrées sur la mère de son enfant, âgé de deux mois à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, sous un nom d'emprunt, M. B avait été mis en cause en 2015 pour des faits de violence commise en réunion. Ces circonstances étaient suffisantes pour justifier que la préfète de la Haute-Vienne décide, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obliger à quitter le territoire français, alors même qu'en qualité de parent d'enfant français, à condition de démontrer qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et contribue effectivement à ses besoins, il aurait pu prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient, sous réserve, en tout état de cause, de l'ordre public, à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, sans profession ni ressources et hébergé à la date de la mesure d'éloignement par sa compagne, entré en France en 2013, n'a effectué avant l'intervention de la décision aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. S'il soutient vivre en concubinage avec sa compagne de nationalité française et leur enfant âgé de seulement deux mois à la date des faits, il a été interpellé le 6 juillet 2022 pour violences conjugales, peu important la circonstance qu'il n'a fait l'objet d'une condamnation pénale qu'ultérieurement dès lors que les faits litigieux ne sont pas sérieusement contestés. Par ailleurs, et par les pièces qu'il produit à l'instance, M. B n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, la circonstance qu'il l'ait reconnu antérieurement à la naissance étant sans incidence à cet égard. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, et nonobstant sa qualité de parent d'enfant français, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts, notamment d'ordre public, en vue desquels elle a été prise. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. S'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre avec ses deux parents, ainsi qu'il vient d'être dit, par la seule production de deux tickets de caisse pour l'achat d'habillement, M. B n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, non plus, et notamment dans les circonstances à l'origine de son interpellation le 6 juillet 2022, la fréquence et la stabilité des liens avec ce nourrisson ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. Il ne démontre ainsi pas que l'obligation de quitter le territoire serait de nature à compromettre le maintien de liens avec celui-ci. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Vienne a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider d'obliger M. B à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 dudit code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (). ".
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations aux services de police de l'intéressé, qui avait en 2015 utilisé un alias lors d'une précédente procédure, qu'il n'entend pas se soumettre à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il est par ailleurs constant que M. B n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée, alléguée en 2013, en France, et ne justifie, à l'appui de son identité, que d'une carte d'identité algérienne non authentifiée. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision lui refusant un délai de départ volontaire d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé que la préfète de la Haute-Vienne a pu estimer que M. B, outre la menace à l'ordre public qu'il représente ainsi qu'il a été dit précédemment, présente le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire du 6 juillet 2022.
12. D'autre part, et pour les mêmes motifs qu'exposés au point 6, la décision en litige par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci à une vie privée et familiale normale.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
16. L'arrêté en litige précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité, circonstance que ne contredit pas M. B. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte des conditions de l'entrée de M. B et de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, nonobstant les attaches qu'il a par la présence de sa mère et de sa soeur sur le territoire, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de M. B. En outre, l'arrêté attaqué précise expressément la nature et le degré de menace pour l'ordre public présentée par M. B, dès lors que cette circonstance a été retenue comme prépondérante par la préfète. Au regard de ces éléments et des dispositions énoncées à l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans que comporte cet arrêté, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté.
17. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, la requête doit être rejetée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200956_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel