TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Totale
TA83 · Aide sociale — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200955_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 22 avril 2022 puis les 16 janvier et 25 août 2023, Mme C B, initialement non représentée, puis représentée par Me Aglieri doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours contestant la date d'ouverture de son droit au revenu de solidarité active, fixée au mois de novembre 2021 ; 2°) de lui accorder rétroactivement le droit au revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2021. Elle soutient : - être en droit de percevoir le revenu de solidarité active litigieux à compter d'octobre 2021 ; - si elle n'a déposé sa demande de RSA qu'en novembre 2021 plutôt qu'en octobre 2021 c'est que Pôle emploi ne l'a informée que le 10 novembre 2021 de ce que ses droits à l'ASS avaient pris fin le 1er octobre 2021. Par des mémoires enregistrés les 9 novembre 2022, puis 13 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la demande de revenu de solidarité active de la requérante ayant été effectuée le 10 novembre 2021, elle ne peut dès lors en bénéficier qu'à partir du premier jour du mois au cours duquel sa demande a été déposée, soit le 1er novembre 2021. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente-rapporteure a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, -les observations de Mme A pour la CAF du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A, pour la CAF du Var, à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été informée le 10 novembre 2021 par Pôle emploi que ses droits à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) avaient pris fin le 1er octobre 2021. Elle a déposé le même jour une demande une demande de RSA qui lui a été accordée à compter de novembre 2021. Elle a contesté la date d'ouverture de son droit au RSA au 1er novembre 2021 et a réclamé en vain que son droit au RSA soit ouvert à compter du 1er octobre 2021. Dans sa requête, Me B doit être regardée comme demandant que le droit au RSA lui soit reconnu et ouvert à compter du 1er octobre 2021. 2. Il est constant que Me B a déposé sa demande de RSA le 10 novembre 2021. Toutefois, Mme B soutient, sans être contestée, d'une part qu'elle n'a été informée que le 10 novembre 2021 par Pôle emploi de la fin de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 1er octobre 2021, d'autre part qu'elle remplissait les conditions pour obtenir le bénéfice du RSA dès le 1er octobre 2021. Dans les conditions particulières de l'espèce, Mme B est fondée à demander que le droit au RSA lui soit accordé à compter du 1er octobre 2021. Par suite, il appartient au département du Var d'accorder le revenu de solidarité active à Mme B, à compter du 1er octobre 2021, pour le mois d'octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2022 de la commission de recours amiable de la CAF du Var est annulée. Article 2 : Le droit au revenu de solidarité active doit être ouvert par le président du conseil départemental du Var, à compter du 1er octobre 2021, pour le mois d'octobre 2021, au bénéfice de Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Var. Copie de la présente décision sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. Doumergue La greffière, Signé G. Guth La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°220095500
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2200955_20240131
Données disponibles
- Texte intégral