TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200950_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un appartement dont elle est propriétaire situé 20 avenue de Lattre de Tassigny à Jonzac (Charente-Maritime). Elle soutient que le bien en question est situé à 7 kilomètres de sa résidence principale, qui dispose de 6 chambres, 3 grands salons avec canapé-lit, et qui suffit donc pour accueillir l'ensemble de sa famille dès qu'elle le souhaite ; ses 2 enfants habitent près de son domicile et n'ont pas besoin d'être hébergées lors de leurs visites familiales ; ses biens sont mis en location de manière continue, à l'exception de cas exceptionnels quand certains locataires rendent le logement dans un état de saleté excessif, ce qui implique alors un temps de ménage important ; elle est déjà assujettie à la cotisation foncière des entreprises et conteste devoir de ce fait payer la taxe d'habitation, considérant que c'est une double imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est propriétaire d'un appartement meublé situé 20 avenue de Lattre de Tassigny à Jonzac (Charente-Maritime) qu'elle donne en location meublée. Elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à raison de cet immeuble. Elle demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " () la taxe d'habitation [est] établie () pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Selon l'article 1407 de ce code : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. Si la requérante soutient que le logement en cause est dédié à la location saisonnière via la plateforme " Air Bnb " et qu'il n'est par conséquent pas utilisé par elle en dehors des périodes de location, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir une mise en location permanente et continue de son bien tout au long de l'année 2021. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant entendu, au 1er janvier 2021, se réserver la disposition ou la jouissance de son bien au moins une partie de l'année. Par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a imposée à la taxe d'habitation à raison de ce bien. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé R. BLa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200950_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel