TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200948_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. C A, représenté en dernier lieu par Me Leperlier-Roy demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 28 février 2022 de notification de sortie d'un lieu d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui proposer un lieu d'hébergement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'OFII n'établit pas ses affirmations selon lesquelles il n'a pas respecté le règlement de la structure à plusieurs reprises ; - s'il n'a pas eu un comportement adapté c'est en raison de son état de stress post traumatique ; - depuis la sortie de son lieu d'hébergement il se retrouve dans une situation de grande vulnérabilité contraire aux droits d'un demandeur d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan, né le 30 novembre 1991, a déposé une demande d'asile le 21 mai 2021 enregistrée en procédure dite Dublin. Le même jour il a accepté l'offre de prise en charge qui lui a été proposée et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a bénéficié d'un hébergement au sein d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) à Argenton sur Creuse. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a adressé un courrier portant intention de décision de sortie d'un lieu d'hébergement le 7 février 2022 au motif de son comportement au sein de la structure d'accueil. Par décision du 28 février 2022, dont M. A demande l'annulation, l'OFII a pris à son encontre une décision de sortie d'hébergement, avec maintien de l'allocation pour demandeur d'asile. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au motif que le requérant n'a pas respecté le règlement de la structure à plusieurs reprises en ayant créé des troubles de voisinages à plusieurs reprises, fait preuve d'un comportement irrespectueux envers l'équipe et d'agressivité envers une professionnelle du service à l'encontre de laquelle il a tenu des propos violents et eu une attitude menaçante. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu un avertissement le 16 juin 2021 pour avoir violemment manqué de respect à l'égard de la travailleuse sociale nécessitant l'intervention de la gendarmerie pour venir apaiser les tensions, puis d'un avertissement le 10 janvier 2022 pour troubles de voisinages répétés et comportement irrespectueux envers l'équipe, et que ces avertissements sont restés sans effet puisque le 1er février 2022 il a de nouveau fait preuve d'un comportement violent et de non-respect du règlement de fonctionnement de la structure. Dès lors et contrairement à ce que soutient le requérant, qui au demeurant soutient également qu'il " regrette de s'être mal comporté " et que s'il n'a pas eu un comportement adapté c'est en raison de son état de stress post traumatique et de sa difficile histoire personnelle, il est établi qu'il n'a pas respecté le règlement de la structure à plusieurs reprises. Le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier d'une part que le requérant a bénéficié le 21 mai 2021 d'un entretien durant lequel sa situation a été évaluée et qu'il n'a pas présenté alors d'éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité, au sens et pour l'application des articles L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part que mis en mesure de présenter des observations préalablement à la décision attaquée, il n'a produit aucun justificatif relatif à une vulnérabilité particulière ni de nature à démontrer que son comportement serait en lien avec son état de santé. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision attaquée n'a pas privé le requérant du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ni fait obstacle à l'examen de sa demande d'asile par la France à l'expiration du délai de transfert. Par suite le moyen tiré d'une atteinte aux droits d'un demandeur d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, Anne B L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200948_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel