TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200942_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint Laurent du Maroni l'a affecté aux fonctions d'agent chargé de l'entretien et de la sécurité à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au CCAS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, puis de mettre à sa charge la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative. M. C invoque l'incompétence de la signataire, l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen de sa situation, la rétroactivité de l'acte, puis l'erreur d'appréciation. Le CCAS de Saint Laurent du Maroni, à qui la requête a été communiquée le 12 juillet 2022, n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2023. Par un courrier du 1er mars 2024, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, dirigées contre une mesure d'ordre intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Hegesippe ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, titularisé au grade d'agent d'enquête par un arrêté pris le 12 janvier 1987 par le président du Centre intercommunal d'action Sociale (CCAS) de Saint Laurent du Maroni, conteste l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la vice-présidente du CCAS l'a affecté aux fonctions d'agent chargé de l'entretien et de la sécurité à compter du 1er septembre 2021. 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par M. C qu'il aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination, que sa mutation n'aurait pas été décidée dans l'intérêt du service ou qu'elle constituerait une sanction déguisée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette mutation ne correspondrait pas à son grade, qu'elle entraînerait une perte de rémunération ou une diminution de ses responsabilités ou qu'elle porterait atteinte aux droits et prérogatives de son statut ou à l'exercice de ses droits fondamentaux. Il en résulte que ce changement d'affectation doit être regardé, en l'état du dossier, comme une mesure d'ordre intérieur, dont M. C n'est pas recevable à demander l'annulation. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre communal d'action sociale de Saint Laurent du Maroni. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M. A D La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2200942_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA