TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200942_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Savigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Savigny en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; -il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il est devenu illégal à la suite de la décision du 18 juillet 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de Saint-Pierre ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 1er janvier 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ainsi qu'en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 3. En l'espèce, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué le père de son enfant français, né le 27 octobre 2012, contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, si elle produit un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 18 juillet 2022 constatant l'impécuniosité du père de son enfant français, ce jugement postérieur à la décision litigieuse est sans influence sur sa légalité appréciée à la date de son édiction. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. Mme A fait valoir qu'elle a résidé régulièrement à Mayotte entre 2010 et 2018, avant de venir à La Réunion en 2018, et qu'elle est la mère de cinq enfants nés entre 2012 et 2021 résidant avec elle à La Réunion, dont un est de nationalité française. Toutefois, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est présente que depuis quatre ans sur le territoire de La Réunion et qu'au regard de l'âge de ses enfants sa situation ne présente pas d'obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale hors du département. En outre, elle ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles, elle serait la mère de deux autres enfants âgés de 8 et 10 ans résidant à Mayotte. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations citées au point précédent. 6. En dernier lieu, Mme A fait valoir que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle bénéficie depuis le 18 juillet 2022 d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre constatant l'impécuniosité du père de son enfant français. Toutefois, le tribunal n'étant saisi que de conclusions à fin d'annulation, elle ne peut utilement invoquer à l'appui de sa requête un moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'abrogation des décisions individuelles non créatrices de droits devenues illégales. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. " 8. Il est constant que Mme A, mère d'un enfant français né le 27 octobre 2012 qui réside avec elle et ses quatre frères et sœurs, contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Cette contribution effective de la requérante n'est pas contestée par le préfet qui se borne à soutenir que le père de l'enfant ne justifie pas d'une contribution. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions citées au point précédent. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 12 mai 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction : 10. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de La Réunion délivre un titre de séjour à Mme A. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais de justice : 11. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Savigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de La Réunion du 12 mai 2022 est annulé en ce qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Savigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Caille, premier conseiller, M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, R. C La présidente, A. KHATER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2200942_20221221
Données disponibles
- Texte intégral