TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200939_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 12 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Désert, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Germain-du-Corbéis à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la destruction de ses effets personnels, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 30 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Corbéis la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en procédant à l'ouverture de son casier et en détruisant ses effets personnels, la commune a commis une faute engageant sa responsabilité dès lors qu'elle a procédé à cette destruction sans son accord préalable et sans établir d'inventaire des biens ; - la commune a admis sa responsabilité par courriel en réponse à une de ses demandes ; - la destruction de ses effets lui cause un préjudice moral dès lors qu'ils avaient une valeur sentimentale ; - la décision fautive de la commune lui cause en outre un préjudice moral dès lors qu'elle démontre un total mépris envers un de ses anciens employés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 28 février 2024, la commune de Saint-Germain-du-Corbéis, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fouille du casier et la destruction des affaires du requérant ne constituent pas une décision illégale dès lors qu'elle est intervenue dans le cadre d'une mesure visant à assurer le bon fonctionnement du service ; - la décision en litige n'est pas illégale dès lors que les affaires de M. C créaient une gêne olfactive pour les agents de la commune et que les effets qui ont été détruits n'étaient plus récupérables ; dès lors, la mesure était proportionnée aux nécessités du service ; - le requérant n'a effectué aucune démarche afin de récupérer ses effets avant son départ en retraite, et ce en dépit de demandes réitérées de la commune ; - malgré les tentatives de la commune pour permettre au requérant de venir récupérer ses effets, M. C a toujours refusé de se rendre sur place ; - M. C ne démontre pas la réalité du préjudice matériel lié à la perte de ses effets personnels ; - M. C ne démontre pas la réalité du préjudice moral dont il se prévaut, dès lors qu'il n'est pas établi que des effets personnels ayant une valeur sentimentale aurait été détruits ni que la commune aurait tenu des propos vexatoires à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Courset, substituant Me Désert, représentant M. C, et de Me Gutton, représentant la commune de Saint-Germain-du-Corbéis. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, qui était employé des services techniques de la commune de Saint-Germain-du-Corbéis, a été admis à la retraite par un arrêté du 1er février 2021. Par un courriel du 9 mars 2021, il a sollicité la restitution de ses effets personnels entreposés dans le vestiaire de son ancien service. Par un courriel du même jour, le maire de la commune de Saint-Germain-du-Corbéis a informé M. C de la destruction des effets se trouvant dans son ancien casier en raison de leur état de dégradation et des nuisances olfactives générées. Par une lettre du 26 décembre 2021, M. C a sollicité le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la fouille de son casier en son absence et de la destruction de ses biens. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, M. C demande à ce que la commune de Saint-Germain-du-Corbéis soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. 2. En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, l'illégalité d'une décision prise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain. 3. M. C soutient qu'en procédant à la fouille de son ancien casier personnel en son absence et en ordonnant la destruction des effets qui s'y trouvaient, la commune de Saint-Germain-du-Corbéis a pris une décision illégale lui occasionnant un préjudice. Toutefois, il résulte de l'instruction que les effets présents dans l'ancien casier de M. C ont été détruits en raison de leur stockage depuis plusieurs mois et des nuisances olfactives qu'ils généraient. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que le requérant ait demandé à récupérer ses affaires avant son admission à la retraite pour invalidité le 1er février 2021. A cet égard, la commune fait valoir, sans que cela soit contesté, que M. C n'avait pas manifesté à cette date sa volonté de récupérer ses effets personnels en dépit de demandes réitérées de la commune. Il ressort d'une attestation du responsable des services techniques présent lors de l'ouverture du casier que les affaires qu'il contenait appartenaient majoritairement à la commune, à l'exception d'un pull et d'un bonnet, et que ces affaires étaient très sales et difficilement récupérables. Par ailleurs, aucune pièce au dossier ne permet d'attester de propos vexatoires tenus à l'égard de M. C. Ainsi, le requérant n'établit pas la réalité du préjudice dont il se prévaut. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Corbéis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Saint-Germain-du-Corbéis au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Germain-du-Corbéis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Germain-du-Corbéis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2200939_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel