TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200939_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A , représenté par Me Valerius, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, ayant été membre d'une association de quartier chargé de la défense de personnes, il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays en Haïti et, d'autre part, il est entré en France en 2014 et exerce un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 23 mai 1962 à Jacmel (Haïti), est entré en France le 20 avril 2014 selon les termes de l'arrêté attaqué. Le 26 janvier 2022, il a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti où il a fait l'objet de menaces de mort en raison de son engagement dans une association de quartier chargée de la défense de personnes visées par des attaques politiques ou civiles. Toutefois, l'intéressé ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de ce moyen qui n'est, en tout état de cause, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, M. A soutient qu'il est entré en France en 2014 et qu'il y est intégré professionnellement. Toutefois, d'une part, l'intéressé, qui se borne à verser au dossier un contrat de travail en date du 11 septembre 2017, ne justifie ni d'une intégration professionnelle particulière, ni de la continuité de sa présence en France. D'autre part, le requérant, célibataire et sans charge de famille, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans et n'établit pas qu'il y serait dépourvu d'attaches. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200939_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel