TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200938_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022, par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; Il soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien, né en 1982, est entré en France en 2013. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il est constant que M. B est entré en France en 2013, soit neuf ans avant la décision attaquée, qu'il est marié et père de deux enfants issus de son union avec une compatriote en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique avoir été condamné pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis, a obtenu le permis de conduire le 3 décembre 2021, avant la décision attaquée. Il produit également un contrat à durée indéterminée du 1er mars 2022, aux termes duquel il est embauché à compter du même jour en qualité d'ouvrier qualifié par la société Pain Doré. Malgré une mesure d'instruction diligentée le 14 décembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été condamné à plusieurs reprises et pour des faits multiples, autres que la conduite d'un véhicule sans permis. Ainsi, en se bornant à alléguer que le requérant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à de l'emprisonnement, le préfet de la Guyane n'établit pas que la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 23 mai 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200938_20240201
Données disponibles
- Texte intégral