TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2200933_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier et le 16 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Tomas, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 19 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 octobre 2020 et que l'ordonnance du tribunal du 28 juin 2021 enjoignant au préfet de la reloger n'a pas été exécutée ; - elle vit avec son fils dans un appartement de 32 m² mal isolé ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023. Il informe le tribunal que la requérante a été relogée le 11 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 1er février 2023, à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 octobre 2020, désigné Mme C A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 28 juin 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 novembre 2021, reçu le 23 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 19 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Elle se prévaut de ce que son logement est sur-occupé et mal isolé. Il résulte cependant de l'instruction qu'elle occupe, depuis le 24 novembre 2008, un appartement d'une superficie de 32 mètres carrés, avec son fils depuis sa naissance en 2010. Ce logement n'est ainsi pas sur-occupé. Il résulte également de l'instruction que des travaux de réhabilitation énergétique de la résidence sociale qu'elle occupe ont été réalisés et achevés en juin 2019. Enfin, si Mme A verse aux débats des pièces relatives à une procédure de surendettement et un commandement de quitter les lieux du 22 janvier 2018, elle ne se prévaut pas, au titre des préjudices dont elle demande l'indemnisation, de la disproportion de son loyer ou d'une menace d'expulsion de son logement. Il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que son loyer, d'un montant mensuel de 500,77 euros, charges comprises, ne serait pas adapté à ses ressources, qui s'élevaient à 25 310 euros en 2019, ou qu'elle aurait fait l'objet d'une mesure d'expulsion de la part de son bailleur social. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la carence de l'État aurait causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2200933_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel