TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200927_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. C A, d'une part, conteste la décision du 18 mars 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a refusé de lui accorder un permis de visite de son concubin et, d'autre part, souhaite obtenir un permis de visite. Mme A soutient que : - elle est enceinte de six mois et souhaite voir le père de son enfant ; - les faits d'outrages et violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'usage de stupéfiants -pour lesquels elle a été condamnée- datent de quatre ans, de sorte que ce motif de refus d'octroi d'un permis de visite " n'est pas valable ". Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité la délivrance d'un permis afin de rendre visite à son concubin, écroué le 23 décembre 2021 au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et libéré le 24 septembre 2022. Par une décision du 18 mars 2022, la directrice de l'établissement pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la directrice du centre pénitentiaire de lui délivrer un permis de visite. 2. Aux termes de l'article 35, alors en vigueur, de la loi du 24 novembre 2009 : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". 3. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Pour refuser de délivrer un permis de visite à Mme A, la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand s'est fondée sur la circonstance que sa visite, qui ne contribuera pas à l'insertion sociale ou professionnelle de son concubin, est susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l'établissement au motif qu'en 2017 et 2018, elle a notamment fait l'objet de condamnations pour outrage et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que d'usage illicite de stupéfiants. Le ministre de la justice fait également valoir que ces condamnations mettent en péril le bon ordre au sein de l'établissement. Par suite, eu égard à la nature des infractions reprochées ci-dessus à la requérante, condamnée à trois reprises par le tribunal correctionnel de Dijon -en dernier lieu en décembre 2018-, l'administration pénitentiaire a pu légalement estimer que ses visites pouvaient présenter un risque pour le bon ordre et la sécurité au sein du centre de détention. Par ailleurs, la décision de refus apparaît, dans les circonstances de l'espèce, alors que Mme A se présente comme la concubine d'un détenu, également condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sans justifier de la réalité ou de l'ancienneté de leur relation, adaptée et proportionnée dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle conserve la faculté de communiquer par voie téléphonique ou épistolaire avec l'intéressé et qu'aucune autre mesure n'était susceptible d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, K. BLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2200927_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel